BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 25/16


Date de décision: 21.08.2025


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • section linguistique (à l'inscription)
  • erreur manifeste
  • vice de forme / de procédure

Texte intégral

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Abstract

Appréciation de la Chambre

(...)

Sur la légalité des décisions litigieuses,

(...)

Quant à l’erreur manifeste d’appréciation,

15. Les parents de [...] prétendent dans leur requête du 13 avril 2025 que la Direction de l’EEB 4 a commis une erreur d’appréciation en tirant comme conclusion des tests comparatifs que le NL est la L1 de leur fille, sans avoir tenu suffisamment compte de certains éléments du rapport du test EN, en particulier un meilleur résultat (que dans le test NL) pour la maîtrise orale de la langue et l’opinion de l’enseignante concernée que, vu cette bonne maîtrise orale, leur fille devrait pouvoir intégrer le niveau P2 avec un soutien intensif B en anglais pour couvrir le syllabus P1. Pour renforcer leur argumentation, les requérants se réfèrent dans leur mémoire en réplique aux objectifs pédagogiques à atteindre à la fin du cycle maternel, tels qu’on les retrouve dans le Syllabus (voir ci-dessus point 7) et qui mettraient un accent prioritaire pour les enfants de cet âge sur une riche expression orale.

(...)

17. Les EE (ni l’EEB 4, ni l’ACI) n’ont donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant, dans l’intérêt de l’enfant et sur la base des résultats des tests de langue qui se sont déroulés selon les règles applicables, que le NL est la L1 de la fille des requérants et que celle-ci doit par conséquent être scolarisée en section linguistique NL.

18. Les autres arguments circonstanciels avancés par les requérants et qui tiennent à la scolarisation du frère de [...] en section linguistique EN ou encore à la circonstance que [...] aurait à parler EN avec sa famille américaine, ne sont non plus de nature à démontrer une erreur manifeste d’appréciation pouvant vicier la détermination du NL comme L1 de [...].

En effet d’une part, il ressort d’une jurisprudence constante de la Chambre de recours que la détermination de la langue dominante est spécifique à chaque enfant, lequel doit être éduqué dans une langue qu’il maîtrise suffisamment pour pouvoir suivre les programmes scolaires avec fruit et qu’il est dès lors tout à fait possible d’avoir dans une même fratrie des enfants scolarisés dans des sections linguistiques différentes, en raison des situations et parcours pédagogiques objectivement différents de chaque membre de la fratrie (voir en ce sens, entre autres, les décisions 22/05, point 10, 22/09, point 18, 22/20 point 11, 23/08, point 24 et 24/36, point 16).

D’autre part, la Chambre a également déjà décidé dans le passé que, depuis la modification de l’article 50 du RGEE (en décembre 2018), le fait de ne pas tenir compte du contexte familial comme circonstance particulière en définissant, sur la base des tests comparatifs, la L1 d’un élève, ne peut invalider une telle décision (voir la décision 20/75, point 13).

Quant aux vices de procédure,

19.

Au sujet des prétendus vices de procédure allégués, la Chambre rappelle tout d’abord que les requérants n’ont formulé́ dans leur requête du 13 avril 2025 aucun grief quant à la régularité́ des tests, ni quant à leur conformité aux règles de procédure établies pour leur réalisation, et n’ont allégué aucun vice dont ces tests comparatifs seraient affectés (voir aussi ci-dessus le point 16, deuxième tiret).

(...)

20. Il s’ensuit de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à contester le choix du NL comme langue dominante de leur fille [...] et que leur recours doit dès lors être rejeté.