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Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 24/26


Date de décision: 30.08.2024


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • trajets et localisation géographique
  • fait nouveau
  • mesure indispensable au traitement de la pathologie
  • principe de bonne administration

Texte intégral


Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la recevabilité,
9. L’article 27 de la Convention portant statut des Ecoles européennes reconnaît la compétence de la Chambre de recours et distingue, suivant une classification traditionnelle des recours contentieux, les recours en annulation d’un acte faisant grief et les recours de pleine juridiction, lorsque le litige présente un caractère pécuniaire.
Comme la Chambre l’a déclaré (recours 06/08) , « La notion de « compétence de pleine juridiction », propre aux litiges à caractère pécuniaire, n’affecte pas cette constatation mais signifie simplement que, lorsqu’elle est compétente pour statuer sur de tels litiges, la Chambre de recours n’a pas seulement le pouvoir d’annuler l’acte attaqué mais également celui de le réformer ou d’ordonner d’autres mesures telles que la condamnation de la partie défenderesse à indemniser la partie requérante ». Le présent recours appartient à la première catégorie, où le pouvoir de la Chambre est limité à vérifier la légalité de l’acte attaqué, sans pouvoir adopter des mesures telles que celles demandées à savoir, l’inscription de l’élève dans une école de Bruxelles. Ceci n’est pas contraire au principe de bonne administration invoqué dans la réplique.
Ainsi, comme la partie défenderesse l’a fait observer à juste titre, la Chambre de recours n’est pas compétente pour réformer les décisions des Ecoles ou pour donner des injonctions ; cependant, la décision d’annulation d’un acte par la Chambre emporte pour les Ecoles l’obligation de tenir compte des conséquences de cette annulation sur la situation subjective du requérant, selon une jurisprudence déjà ancienne de la Chambre : recours 07/06 : « 11. En ce qui concerne la portée de la présente décision dont les demandeurs sollicitent qu’elle s’exprime clairement dans le sens d’obliger la défenderesse à inscrire leur fils […] à l’Ecole de Bruxelles III, l’art. 27 § 2 de la Convention portant statut des Ecoles européennes, attribue uniquement à cette Chambre des recours une compétence de pleine juridiction lorsqu’il s’agit de litiges de caractère pécuniaire, nature que n’a pas le présent recours, raison pour laquelle l’annulation de l’acte contesté n’est pas accompagné de la déclaration, de condamnation, revendiquée; toutefois, l’exécution de le présente décision de la part des Ecoles défenderesses doit respecter le contenu et l’interprétation des normes qui y sont faits et agir en conséquence, de sorte qu’il soit tenu compte d’une manière satisfaisante de la situation juridique subjective concernée par l’acte que l’on annule, décision qui implique, nécessairement, la conséquence d’inscrire l’enfant à l’Ecole de Bruxelles III, vue les raisons sur lesquelles cette décision se fonde ». ).
Ceci étant précisé, l’irrecevabilité partielle du recours soulevée par les Ecoles, est admise.

Sur le fond,
10. Les requérants ont reconnu qu’ils n’ont invoqué aucune circonstance particulière de priorité. Dans le formulaire d’inscription, dans la partie « Special priority criteria », ils ont répondu « non » à toutes les questions sur l’application de circonstances particulières à leur demande d’inscription, y compris les circonstances exposées à l’article 8.5 de la PI.
Cette disposition établit des conditions précises de forme et de fond pour faire valoir ces circonstances. Parmi les premières, l’article 8.5.2. de la PI exige que le critère particulier de priorité soit invoqué dès l’introduction de la demande et que les circonstances soient l’objet d’un exposé concis accompagné de toutes les pièces justificatives annexées au formulaire en ligne de la demande d’inscription (article 8.5.5.). La conséquence de l’inobservance de ces conditions est déterminée à l’article 8.5.7. : « les éléments et pièces communiqués après l’introduction de la demande d’inscription sont écartés d’office de l’examen de la demande, quand bien même se rapporteraient-ils à une situation antérieure à l’introduction de la demande d’inscription ou au traitement de celle-ci par l’ACI ».

11. Aucune de ces conditions ne sont remplies dans le cas d’espèce. Comme il ressort des pièces du dossier, les requérants n’ont pas invoqué de circonstances particulières dans le formulaire d’inscription et n’ont sollicité aucun critère particulier de priorité. Cette demande en a été faite, sans présenter les pièces qui la justifient, le 14 mars 2024 à la Directrice de l’école européenne de Bruxelles III.
Parmi les documents présentés à l’appui du recours contentieux, figure une information médicale sur l’état de l’enfant, daté du 12 septembre 2023 - donc antérieur à la demande d’inscription faite en janvier 2024.
En tout état de cause, on ne peut pas déduire de ces attestations et information médicales que la scolarisation de l’enfant à l’EEB III serait « indispensable au traitement de la pathologie » de l’enfant, au sens de l’article 8.5.4 de la PI.
Il ressort de toutes ces considérations que le présent recours doit être rejeté comme non-fondé.

12. Les requérants font valoir également que l’intérêt de l’enfant devrait primer sur les règles de forme et de contenu des critères de priorité.
Si ces critères sont établis pour permettre de corriger des inégalités qui peuvent se présenter dans des cas particuliers, et ainsi respecter les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, il n’est pas moins vrai que les règles de forme et de fond qui doivent être respectées pour invoquer ces critères garantissent elles aussi l’égalité de traitement de tous les demandeurs d’une place dans les Ecoles européennes de Bruxelles.
Comme on peut le lire dans le Préambule de la PI, les Ecoles, « sont confrontées à des difficultés considérables en termes de capacité d’accueil », dans un contexte de croissance de la population scolaire et d’insuffisance des infrastructures disponibles dans ces Ecoles de Bruxelles. La bonne organisation de ces Ecoles a nécessité la création de règles précises pour l’inscription dans ces écoles, qui sont réunies dans la Politique d’inscription annuelle.
Ces règles ne sont pas rigides, formelles ou déraisonnables en ce qu’elles exigent que les critères de priorité soient invoqués dans le formulaire d’inscription et au moment de la demande d’inscription ; elles permettent à l’ACI de gérer le nombre de places disponibles dans chaque école, cycle et section linguistique, à chaque phase d’inscription, afin de gérer au mieux les demandes d’inscription de tous les parents concernés.
Si l’expression de ces règles dans le formulaire d’inscription peut parfois être difficile à comprendre, ou s’il peut parfois être difficile de répondre aux diverses demandes ou questions posées dans ce formulaire, il faut préciser qu’un service d’information est mis à la disposition des usagers – service que les requérants n’ont pas utilisé.

13. Enfin, l’argument tiré de la distance entre le domicile familial et l’école attribuée et de la difficulté d’organiser les trajets, et de la situation monoparentale du requérant étant donné les nouveaux engagements professionnels de la requérante sont des circonstances particulières exclues par l’article 8.5.3. a) et g) de la PI.