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Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 25/61


Date de décision: 03.02.2026


Mots-clés

  • chargé de cours
  • légalité
  • obligation d'information

Texte intégral

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Abstract

Sur le premier moyen tiré de l’inapplicabilité à la requérante du Statut des Chargés de cours de 2016,

(...)

Appréciation de la Chambre de recours

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le principe reconnu par le juge de l’Union dans le contexte comparable du droit de la fonction publique de l’Union européenne, selon lequel le législateur peut à tout moment modifier la réglementation statutaire dans l'intérêt du service et adopter à l'avenir des règles plus défavorables pour les sujets concernés, dans la limite du respect des droits acquis et peut, le cas échéant, prévoir une période transitoire en matière de droits à contenu économique, signifie, dans son application à l’ordre juridique des Ecoles européennes, que le Conseil supérieur des Ecoles peut remplacer ou modifier, selon la procédure prévue par la loi, le Statut des enseignants lorsque l'intérêt du service l'exige, pour lequel il est habilité par l'article 12.1 de la Convention portant statut des Ecoles européennes et que ces modifications sont applicables aux situations découlant de la validité de la règle précédente (décision de la Chambre de recours 18/26, du 19 Septembre 2019, points 28 et 30).

Ensuite, la Chambre de recours constate que, en vertu de l’article 8, dernier tiret, du contrat que la requérante a signé le 4 septembre 2004, celle-ci s’est engagée « à se conformer aux règles des Écoles européennes ainsi qu’aux décisions et directives de la Direction de l’École européenne Luxembourg II et à consulter notamment les documents publiées sur les sites internet des Écoles européennes (www.eursc.eu) et de l’École européenne Luxembourg II (www.eursc-mamer.lu et intranet.eursc.eu) ».

Lu à la lumière du principe rappelé ci-dessus, cet engagement doit être interprété en ce sens qu’il comprend l’obligation de se conformer aux règles statutaires en vigueur au moment de la signature du contrat ainsi qu’à celles résultant d’éventuelles futures modifications du Statut décidées à l’avenir par le Conseil supérieur.

Il résulte de l’article 52 du Statut des Chargés de cours adopté par le Conseil supérieur en 2016, entré en vigueur le 1er septembre 2016, que ce nouveau Statut abroge et remplace, entre autres, le « Statut des chargés de cours des Écoles européennes entrés en fonction entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 2011 » (paragraphe 2) et qu’il « s’applique dans son intégralité aux contrats conclus avec les chargés de cours avant son entrée en vigueur, sauf mention contractuelle contraire » (paragraphe 3).

A la lecture du contrat signé par la requérante le 4 septembre 2004, la Chambre de recours constate qu’il ne comporte aucune disposition de nature à prévoir une dérogation aux règles générales du Statut.

Par ailleurs, il n’y a pas de contradiction entre la référence au Statut des chargés de cours des Ecoles européennes recrutés localement avant le 31 août 2011, faite dans la partie introductive du contrat, et l’obligation qui résulte de son article 8 de se conformer aux futures modifications du Statut, le caractère évolutif du Statut étant, ainsi qu’il résulte de la décision 18/26 citée ci-dessus, inhérent à l’ordre juridique des Ecoles européennes.

Il s’ensuit que les dispositions du Statut de 2016, dont l’article 17 sur la base duquel est fondée la décision de résiliation litigeuse, s’appliquent au contrat de la requérante et que le premier moyen doit être rejeté.

Pour autant que la requérante reproche à l’Ecole d’avoir omis de lui communiquer les textes statutaires, la Chambre de recours constate que la requérante ne conteste pas l’affirmation de la défenderesse selon laquelle ces textes étaient publiés sur le site www.eursc.eu que la requérante s’était engagée, en vertu de son contrat de travail, à consulter.

9.

Sur le deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 3, du Statut,

(...)

Appréciation de la Chambre de recours

La légalité de la décision portant résiliation du contrat de la requérante doit s’apprécier au regard de la législation en vigueur au moment où cette décision a été prise.

Or, il résulte du compte rendu de la réunion élargie du Conseil supérieur des Ecoles européennes des 9, 10 et 11 avril 2025, que la nouvelle disposition créant le Statut d’ « enseignant protégé » et offrant une protection accrue aux Chargés de cours ayant accompli plus que huit années dans le système des Ecoles européennes est entrée en vigueur au 1er septembre 2025 (point B.9.2).

En l’absence de toute disposition conférant un effet rétroactif à cette nouvelle disposition, elle ne peut pas être prise en considération pour apprécier la légalité de la décision litigieuse, adoptée bien avant son entrée en vigueur, soit le 28 février 2025.

S’agissant de l’argument tiré de l’inopposabilité à la requérante de la date d’entrée en vigueur de l’article 12, paragraphe 3, du Statut, en raison de l’absence de précisions relatives à cette date dans la version du Statut publiée en ligne par les Ecoles, la Chambre de recours considère que s’il aurait été, certes, de meilleure administration de rendre cette information disponible, la circonstance que la requérante n’en ait pas été informée ne saurait avoir pour effet de lui permettre de se prévaloir des effets de la nouvelle disposition à une date antérieure à son entrée en vigueur, voire même son adoption.

Il s’ensuit que le deuxième moyen de la requérante, tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 3, du Statut, doit être rejeté.

10.

Sur le troisième moyen tiré d’une erreur de calcul du point de départ du délai,

(...)

Appréciation de la Chambre de recours

Il est constant entre les parties que, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, la requérante avait deux liens de travail avec l’Ecole : d’une part, elle était détachée par les autorités [X], d’autre part, son contrat de Chargée de cours en vigueur au moment du détachement était considéré par les deux parties comme étant suspendu.

La Chambre de recours constate que la mise en suspens du contrat de Chargée de cours alors que la requérante bénéficiait d’un détachement par les autorités [X] ne résulte d’aucun acte écrit des parties ou disposition statutaire mais a été convenue tacitement, par sollicitude selon les Ecoles, dans une situation juridiquement incertaine.

Dans ces circonstances, la Chambre de recours ne décèle aucune disposition ou règle de droit qui obligerait l’Ecole, au cas où elle décide de la nécessité de résilier le contrat suspendu de la requérante en application de l’article 17 du Statut, à attendre la fin du détachement avant d’entamer la période de préavis. En particulier, la suspension de contrat ne peut en aucun cas être assimilée à un congé parental en droit luxembourgeois aux fins de l’application des règles statutaires de résiliation des contrats des Chargés de cours.

Il s’ensuit que le troisième moyen doit également être rejeté.