Abstract
Appréciation du Président de la Chambre de recours
4. L’article 40bis du Règlement de procédure est libellé comme suit :
Indépendamment de la procédure de révision prévue aux articles 39 et 40, les décisions prises dans les conditions définies aux articles 20 bis et 32 du présent règlement peuvent faire l'objet, à titre exceptionnel, d'un renvoi à une section de trois membres à la demande expresse d'une partie fondée sur un motif d'une particulière gravité et formulée dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision.
La décision de renvoi ou de rejet de la demande de renvoi est prise par le président de la Chambre de recours ou, dans le cas où l'affaire a été jugée par celui-ci, par le président de la section à laquelle elle pourrait être attribuée. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
En cas de renvoi, la section de trois membres ne peut comprendre le membre de la Chambre de recours qui a statué en tant que juge unique. Elle statue par voie de décision selon les règles de la procédure ordinaire.
5. La demande de renvoi a été présentée dans le délai prévu d’un mois. Elle est donc recevable ratione temporis.
Il convient dès lors d’examiner si les motifs invoqués par les requérants sont d’une « particulière gravité », expression qu’il faut interpréter à la lumière du caractère exceptionnel, donc restrictif, de cette procédure, dès lors que la Chambre de recours a reçu compétence pour statuer « en première et dernière instance » (article 27.2 de la Convention portant statut des Ecoles européennes).
Le renvoi à une formation spéciale de 3 membres ne peut être assimilé à un recours en appel, à un pourvoi en cassation ou encore à toute autre voie de recours organisée dans la plupart des systèmes juridiques nationaux et destinée à porter le litige devant une instance supérieure. C’est pourquoi il est prévu que la demande de renvoi doit reposer sur un « motif d’une particulière gravité », laquelle doit indiquer la question grave relative à l’application ou à l’interprétation de la Convention portant statut des Ecoles européennes ou des textes juridiques pris en exécution de celle-ci, ou encore la question grave de portée générale, et non limitée au cas particulier, qui mérite d’être examinée (voir par analogie l’article 73 du Règlement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui organise le renvoi à la Grande Chambre et le paragraphe 3 qui indique que « la décision de rejet de la demande n’a pas besoin d’être motivée »).
6. En l’espèce, force est de constater que les arguments allégués par les requérants ne remplissent pas les conditions exigées par l’article 40bis du Règlement de procédure dès lors que leur demande ne repose pas sur un problème d’application ou d’interprétation des textes en vigueur dans le système des Ecoles européennes, ni ne pose une question de portée générale particulièrement grave.
7. Tout d’abord, les requérants contestent l’OM en ce que le juge rapporteur aurait ignoré l’expertise médicale et les considérations portées par la neuropédiatre dans son attestation du 9 avril 2025. Ils considèrent surtout que l’interprétation qui est faite dans l’Ordonnance de la notion de « traitement » au sens de l’article 8.5.4. de la PI établirait une différence entre un traitement qu’ils qualifient de « naturel » (tel que le sommeil prescrit par un médecin) et un traitement « médical » qui nécessite des interventions pharmacologiques (médicamenteuses), le premier étant exclu selon eux de l’application du critère de priorité accordé par cet article.
La lecture de l’OM sur ce point exclut une telle conclusion des requérants. On y lit clairement que l’état de santé a été invoqué à l’appui des « special educational needs » de l’enfant et non pas comme une circonstance particulière au sens de l’article 8.5.4. de la PI (« Les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école/site désigné(e) constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé”).
L’OM considère, pour les raisons qu’elle expose (paragraphe 10, in fine), que l’attestation médicale du 9 avril 2025 ne remplit pas les conditions exigées par cet article, sans faire de distinction entre traitements médicamenteux ou non médicamenteux, et encore moins, sans faire une interprétation de la portée générale de cet article qui aurait les conséquences dénoncées par les requérants dans leur demande de renvoi.
Cette OM donne une réponse en droit à une situation concrète, avec des éléments de fait propres au cas d’espèce, et n’établit une interprétation générale, ni de l’article 8.5.4 de la PI, ni d’aucun texte propre à l’ordre juridique des Ecoles européennes.
8. Les requérants font ensuite reproche au juge rapporteur d’avoir excédé son pouvoir en substituant l’avis médical contenu dans l’attestation du 9 avril 2025 par le sien propre, pour rejeter l’argument des requérants selon lequel ils n’ont connu la particulière vulnérabilité de leur fils à la privation de sommeil qu’après avoir pris connaissance de la décision administrative.
La lecture de l’OM ne permet pas de conclure à une telle allégation.
S’il est vrai que ni l’administration ni les juges ne peuvent substituer leur avis à celui d’un expert - en l’espèce celui d’un médecin -, sauf erreur manifeste ou vice de procédure, ils sont néanmoins obligés d’apprécier les moyens de preuve apportés par les parties pour justifier leurs prétentions, en ce compris les attestations formulées par des experts.
Et c’est exactement ce qui est fait dans l’OM en ce que le juge rapporteur a tenu compte des circonstances du cas d’espèce, telles que le moment où l’attestation a été présentée (soit après avoir pris connaissance de la décision défavorable de l’ACI) et les termes utilisés dans ce document afin d’apprécier si les conditions exigées par la PI sont réunies ou pas, pour décider que cette attestation ne permettait pas de conclure que la scolarisation à Bruxelles III ou à Bruxelles II est «une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé » (point 8.5.4. PI).
9. Enfin, les requérants allèguent que l’OM violerait l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à l’éducation (article 14 de la Charte) en ce qu’elle implique qu’il faudrait ignorer les informations médicales qui émergent tardivement, même si ces informations entraînent des conséquences directes sur la santé et le bien-être de l'enfant et que le strict respect des règles procédurales serait privilégié par rapport aux conséquences réelles pour les enfants, et en particulier, pour les enfants vulnérables.
Encore une fois, la lecture de l’OM ne permet pas de conclure à une telle allégation.
Cette OM se limite à examiner la légalité de la décision administrative objet du recours contentieux, et la confirme. Elle constate également que l’affection médicale dont souffre le fils des requérants existait déjà au moment où a été introduite la demande d’inscription, et les requérants l’ont indiquée comme justifiant une demande de besoins éducatifs spéciaux, et non comme un critère de priorité au sens de l’article 8.5 de la PI.
Il convient de rappeler que la PI établit des règles précises pour la prise en compte d’un critère particulier de priorité, en raison de circonstances particulières et sur la base de l’intérêt de l’élève, et notamment l’obligation de présenter ce critère lors de la demande d’inscription, avec les documents pertinents à l’appui.
C’est bien sur les requérants que pèsent l’obligation de faire un exposé concis et clair des circonstances particulières devant être prises en considération pour octroyer un critère de priorité et l’obligation de joindre les pièces justificatives à la demande d’inscription (article 8.5.5 de la PI), ou l’obligation de justifier d’un cas de force majeure motivé pour communiquer de telles circonstances et pièces après l’introduction de la demande d’inscription (article 8.5.7. de la PI).
Ils ne peuvent se décharger de leurs obligations en reprochant à la décision du juge rapporteur de l’Ordonnance un « formalisme excessif en détriment des enfants vulnérables ».
Cette allégation, tout comme les précédentes, ne repose pas sur un problème d’application ou d’interprétation des textes en vigueur dans le système des Ecoles européennes, ni ne pose une question de portée générale particulièrement grave.
10. En conclusion, les motifs de la demande de renvoi à une formation spéciale de trois membres ne révèlent aucun problème grave d’application ou d’interprétation des règles normatives applicables, ni de violation d’un principe de droit fondamental.
Partant, la demande de renvoi n’est pas recevable au sens de l’article 40bis du Règlement de Procédure, et ne peut qu'être rejetée.
11. En vertu de l'article 40bis du Règlement de procédure, la présente décision "ne peut faire l'objet d’aucun recours ".