BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 24/42


Date de décision: 27.03.2025


Mots-clés

  • personnel détaché
  • ajustement différentiel
  • égalité de traitement

Texte intégral

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Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
Sur la compétence de la Chambre,
>br> 12.
(...)
Sur le fond du recours,
(...)

17. Pour le versement effectif du traitement de base, il convient de se référer aux modalités prévues à l’article 49 du Statut, lesquelles s’appliquent par ailleurs aussi à la rétribution des heures supplémentaires, puisque l’article 51 (auquel l’article 37 se réfère) précise à ce sujet : « La rétribution des heures supplémentaires est soumise aux me?mes critères que ceux de la ta?che normale de l’enseignement. »
L\'article 49 du Statut, dans la partie qui intéresse la présente affaire, est libellé comme suit :
«1. Dans les conditions fixées au présent chapitre, et sauf dispositions contraires expresses, le membre du personnel a droit au traitement de base afférent à sa fonction et à son échelon dans le barème de cette fonction, tel que fixé à l’Annexe IV du présent Statut.
2. a) Les autorités nationales compétentes versent les émoluments nationaux au membre du personnel (…)
b) L’École européenne verse la différence entre, d’une part, la rémunération prévue dans le présent Statut, et, d’autre part, la contre-valeur de l’ensemble des émoluments nationaux diminué des retenues sociales obligatoires (…)
Si cette contrevaleur est supérieure à la rémunération prévue par le présent Statut pour une année civile, la différence entre les deux sommes reste acquise au membre du personnel intéressé
».
En vertu des dispositions susmentionnées, le traitement des enseignants détachés auprès des EE est donc composé du ‘traitement national’ complété? le cas échéant du ‘traitement européen’. Le montant de ce dernier représente la différence entre, d’une part, le montant du ‘traitement européen’ (incluant non seulement le traitement de base, mais aussi l’éventuelle rétribution des heures supplémentaires prestées) et, d’autre part, l’ensemble des émoluments nationaux.
Si cette différence est positive, le montant du ‘traitement européen’ sera versé, mais si cette différence est égale à zéro ou même négative, aucun ‘traitement européen’ ne sera versé en plus du ‘traitement national’ déjà reçu. Toutefois, dans ce dernier cas, le ‘traitement national’ supérieur au montant auquel l’enseignant a droit pour ses prestations en tant que détaché, reste néanmoins acquis dans sa totalité par le concerné.
Les dispositions susmentionnées de l’article 49) sont encore complétées par d’autres règles ‘correctrices’, notamment au paragraphe 2.c) du même article, qui prévoit entre autres que « afin d\'assurer l\'égalité de traitement entre les membres du personnel détaché vis-à-vis de leurs systèmes fiscaux nationaux respectifs, un ajustement provisoire positif ou négatif est effectué en prenant pour référence la fiscalité de l\'UE (…) ».

18. Ainsi, force est de constater que le système sui generis de rémunération des enseignants détachés est conçu pour atteindre l’objectif poursuivi d’égalité de traitement de ces détachés, en dépit des différences nationales en termes de rémunération et/ou d’imposition.
À plusieurs reprises, la Chambre a par ailleurs confirmé cette constatation dans sa jurisprudence, en estimant que le but dudit système est de garantir le principe de l’égalité de rémunération du personnel détaché auprès des EE, quelle que soit la nature de la rémunération que le membre du personnel détaché perçoit de son État de détachement. Elle a déjà considéré à cet égard que le principe « à travail égal, salaire égal » doit s’appliquer, en dépit des différences entre les rémunérations nationales et les systèmes d’imposition. Pour ce faire, les dispositions de l’article 49 du Statut établissent un vaste mécanisme permettant d’atteindre cet objectif (voir entre autres les décisions de la Chambre 02/07 (point 2) du 5 novembre 2003 et 22/64 (point 8) du 22 septembre 2023).

19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que :
(...)

20. Il s’ensuit qu’en procédant ainsi l’École a correctement appliqué les dispositions pertinentes du Statut en matière de rémunération des enseignants détachés.
Comme souligné plus haut (voir le point 18), le système de rémunération sui generis, tel qu’il est réglementé dans le Statut, poursuit l’objectif d’aboutir à un traitement égal des enseignants détachés, en réduisant de manière équitable les différences nationales et en particulier le risque d’un avantage disproportionné provenant de la hauteur du traitement national par rapport aux prestations réelles dans une Ecole européenne, même si ces dernières comprennent des heures supplémentaires. S’il est généralement admis que la prestation d’heures supplémentaires rétribuées peut être limitée, ce que l’article 37 du Statut fait par ailleurs, il est tout aussi admissible, en vue d’un traitement égal des enseignants détachés, de limiter le paiement de la rémunération « européenne » en fonction de la hauteur des émoluments nationaux perçus, ce qui est l’objet de l’article 49 du Statut.
L’affirmation du requérant qu’il serait discriminé ne peut être suivie dans la mesure où il a perçu dans les faits une rémunération finale plus élevée que celle prévue par le Statut, heures supplémentaires comprises. Il en va de même pour l’allégation du requérant selon laquelle la comparaison (théorique) de sa situation avec celle d’un autre détaché, ayant le même traitement national mais n\'ayant presté qu’un horaire normal, démontrerait la violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En effet, le montant élevé du traitement luxembourgeois a pour conséquence que dans les deux cas qui font l’objet de la comparaison, les enseignants en question reçoivent, par application du mécanisme de l’article 49, paragraphe 2 b) du Statut et indépendamment du montant respectif (avec ou sans heures supplémentaires) auquel ils ont droit selon ce Statut, une rémunération égale, à savoir leur traitement national. Ce dernier est non seulement supérieur au montant respectif qui leur est dû, mais en plus il leur reste entièrement acquis. Dès lors, si dans les situations comparées, un même traitement est octroyé à deux enseignants détachés n’ayant pas accompli les mêmes prestations, cela est purement le fait du montant du traitement national et le mécanisme « correcteur » l’article 49 du Statut. Il s’agit d’une différenciation objective, justifiée par la poursuite de l’objectif légal d’égalité de traitement de l’ensemble du personnel détaché, tel que consacré par le système de rémunération sui generis du Statut.

21. De tout ce qui précède, il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme non-fondé.