BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 24/16


Date de décision: 17.03.2025


Mots-clés

  • renvoi en section de trois (ou cinq) membres
  • droit à un recours effectif

Texte intégral

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Abstract

Appréciation du Président de la Chambre de recours
4. L’article 40ter du Règlement de procédure est libellé comme suit :
1. Indépendamment de la procédure de révision prévue aux articles 39 et 40, les décisions prises par une section de trois membres autres que celles prévues à l’article 40 bis.3 peuvent faire l’objet, à titre exceptionnel, d’un renvoi à une formation spéciale de cinq membres à la demande expresse d’une partie fondée sur un motif d’une particulière gravité et formulée dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision.
2. La décision de renvoi ou de rejet de la demande de renvoi est prise par le président de la Chambre de recours après consultation du président de la section concernée ou, dans le cas où celle-ci était présidée par le président de la Chambre, du président d’une autre section. Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours.
3. En cas de renvoi, la formation spéciale de cinq membres ne peut comprendre d’autre membre ayant siégé dans la section concernée que son président. Elle statue par voie de décision selon les règles de la procédure ordinaire.

5. La demande de renvoi a été présentée dans le délai prévu d’un mois. Elle est recevable ratione temporis.
Il convient dès lors d’examiner si les motifs invoqués par le requérant sont d’une « particulière gravité », expression qu’il faut interpréter à la lumière du caractère exceptionnel, donc restrictif, de cette procédure, dès lors que la Chambre de recours a reçu compétence pour statuer « en première et dernière instance » (article 27.2 de la Convention portant statut des écoles européennes).
Le renvoi à une formation spéciale de 5 membres ne peut être assimilé à un recours en appel, à un pourvoi en cassation ou encore à toute autre voie de recours organisée dans la plupart des systèmes juridiques nationaux et destinée à porter le litige devant une instance supérieure. C’est pourquoi il est prévu que la demande de renvoi doit reposer sur un « motif d’une particulière gravité », laquelle doit indiquer la question grave relative à l’application ou à l’interprétation de la Convention portant statut des écoles européennes ou des textes juridiques pris en exécution de celle-ci, ou encore la question grave de portée générale, et non limitée au cas particulier, qui mérite d’être examinée (voir par analogie l’article 73 du Règlement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui organise le renvoi à la Grande Chambre et le paragraphe 3 qui indique que « la décision de rejet de la demande n’a pas besoin d’être motivée »).

6. En l’espèce, force est de constater que les arguments allégués par le requérant ne remplissent pas les conditions exigées par l’article 40ter du Règlement de procédure dès lors que sa demande ne repose pas sur un problème d’application ou d’interprétation des textes en vigueur dans le système des Ecoles européennes, ni ne pose une question de portée générale particulièrement grave ; le requérant conteste la décision initiale de la Chambre, parce qu’elle n’aurait pas pris en compte des principes fondamentaux de droit européen, en particulier le droit à la protection juridictionnelle, ainsi que ses propres décisions.

7. Il convient tout d’abord de rappeler que le droit à un recours effectif - principe général de droit qui trouve bien à s’appliquer dans l’ordre juridique des Ecoles européennes - doit être considéré comme satisfait dès lors que sont organisées des voies de recours permettant de contester des décisions adoptées par les différents organes des Ecoles européennes, dans les conditions prévues à l’article 27 de la Convention portant statut des écoles européennes et dans les textes pris en exécution de celle-ci Les conditions et les modalités d’application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le Statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou encore par le Règlement général des écoles européennes » – article 27.2 de la Convention).
Le contenu matériel de ce droit à un recours effectif peut être résumé comme étant le droit de recevoir une réponse juridique motivée de la part de la juridiction compétente - qui n’est toutefois pas obligée de répondre à tous les moyens et arguments soulevés par les parties ; dans ce contexte, une simple décision d’irrecevabilité satisfait déjà le droit au recours effectif, même si elle ne répond pas aux moyens allégués au fond.

8. Il convient ensuite de relever qu’à l’évidence, la décision de la Chambre de recours (2ème section) du 4 avril 2024 répond parfaitement aux exigences du droit fondamental invoqué ; contrairement à ce que le requérant allègue, la décision 23/49 (point 16) tient compte de sa décision 10/02 du 22 juillet 2010, laquelle fait une interprétation large de ce droit, en ouvrant la possibilité de considérer recevable un recours même en l’absence d’une disposition explicite d’attribution de compétence, lorsque la décision affecte directement un droit ou une prérogative que la Convention reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiée.
La Chambre a toutefois estimé devoir se déclarer incompétente dès lors que la décision d’affectation d’un enseignant à une classe doit être considérée comme une mesure d’organisation interne de l’école, prise dans l’exercice de la responsabilité de coordination des études attribué au Directeur par l’article 3 du Règlement général, qui ne confère pas des droits ou prérogatives aux élèves ou à leurs parents.
Le requérant peut être en désaccord avec cette considération, fondée sur l’article 3 du Règlement général qui reconnait au Directeur le soin d’attribuer les classes aux enseignants, mais elle répond aux exigences du droit à un recours effectif et ne constitue en aucun cas un défaut de motivation.
La décision ne relève pas non plus d’une question de portée générale d’une particulière gravité ; elle se limite à statuer sur le cas soumis à la Chambre, qui avait un objet précis, à savoir une décision relative à l’affectation d’un professeur à une classe – décision qui relève de l’organisation interne de l’école -, et non pas, comme le présente le requérant, sur les autres pouvoirs du Directeur ou sur ses pouvoirs en général.
En conclusion, les motifs de la demande de renvoi à une formation spéciale de cinq membres ne révèlent aucun problème grave d’application ou d’interprétation des règles normatives applicables, ni de violation d’un principe de droit fondamental dès lors que la Chambre de recours, en concluant à l’irrecevabilité du recours, n’était pas obligée de se prononcer sur les moyens de fond tels qu’une violation des principes d’égalité et de proportionnalité, en raison de l’illégalité alléguée d’une disposition dont l’application n’a pas été demandée.

10. Il s’ensuit que la demande de renvoi ne peut qu\'être rejetée.

11. En vertu de l’article 40 ter § 2 du Règlement de procédure, cette décision “ne peut faire l’objet d’aucun recours .