BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 23/48


Date de décision: 09.10.2023


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • trajets et localisation géographique
  • circonstances particulières

Texte intégral

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

Appréciation du juge rapporteur désigné
5. Il convient tout d’abord de rappeler que si certaines circonstances particulières peuvent permettre aux demandeurs d’inscription d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de première préférence, l'article 8.4.3 de la PI 2023-2024 range expressément au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet la localisation du domicile de l'enfant et/ou de ses représentants légaux, la localisation des activités des représentants légaux, les contraintes d'ordre professionnel ou encore les contraintes d'ordre pratique pour l'organisation des trajets notamment.
Est également exclu comme critère de priorité le caractère monoparental de la famille (article 8.4.3 b) de la PI).

7. En outre, la Chambre rappelle que les services périscolaires (cantine, transport, garderie et surveillance des devoirs) sont organisés par les associations de parents, pas par les Ecoles européennes elles-mêmes et même si ces activités se déroulent dans l’enceinte de l’école, elles le sont sous la responsabilité exclusive des associations de parents. Par conséquent, ce ne sont pas les Ecoles européennes qui peuvent être tenues pour responsables d'une éventuelle inégalité de traitement.

8. Compte tenu de ce qui précède le présent recours doit être rejeté comme non fondé.