BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 23/41


Date de décision: 05.12.2023


Mots-clés

  • conseil de classe
  • soutien pédagogique
  • vice de forme / de procédure

Texte intégral


Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
(...)
Sur le fond,
(...)
10. La Chambre estime qu'en l'espèce il existe bien un vice de forme concernant la procédure à suivre pour le passage en classe supérieure qui, s'il n'avait pas été commis, aurait pu conduire à une décision différente du Conseil de classe.
En effet, il ressort du dossier que les requérants avaient demandé un soutien éducatif pour leur fils et que ce soutien avait été accordé par le Bureau central dès la S5 et comprenait, entre autres, un « scribe/speech to text ».
Les Ecoles ont admis que, suite à une erreur imputable à leur organisation interne, l’élève n’a pourtant pas pu bénéficier de l’aide d’un « scribe/Speech to text » lors des examens de juin 2023. Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que l'examen est écrit de la main de l’élève lui-même.
Selon les Ecoles, cette erreur ne constituerait pas un vice de forme au sens de l'article 62 du Règlement général puisqu’elles n’auraient violé aucune règle du droit relative à la procédure à suivre pour le passage dans la classe supérieure, ni aucune règle en matière de soutien éducatif.
Cette approche formelle ne peut toutefois être suivie.
Lorsqu’un soutien éducatif est accordé par les Ecoles, cela signifie qu'il est nécessaire, ou au moins très important, pour la réussite des examens de l’élève concerné. A ce titre, la mise en place effective du soutien éducatif doit être considérée comme faisant partie des procédures à suivre pour le passage en classe supérieure de l'élève concerné.
L'absence d'un tel soutien ne peut qu'avoir exercé une certaine influence sur le résultat de l'élève aux examens, et donc aussi sur la décision du Conseil de classe.
De même, le fait que l'élève n'ait pas attiré l'attention, avant ou pendant les examens, sur l'absence du « scribe/speech to text » ne peut pas être pertinent pour exclure un vice de forme. Une fois que les Ecoles ont accordé un tel soutien pédagogique, il leur incombe de veiller à ce qu'il soit effectivement fourni.
Il faut donc conclure que la procédure suivie par les Ecoles est entachée d’un vice affectant la légalité de la décision de redoublement, justifiant son annulation.
Toutefois, il convient de rappeler que l'annulation de cette décision ne peut en aucun cas entraîner le passage automatique de l'élève dans la classe supérieure, les décisions concernant les questions pédagogiques relevant de la seule compétence des Ecoles, et non de cette Chambre.
Cette conclusion rend superflue l'analyse des deuxième et troisième moyens du recours puisque le vice constaté suffit, à lui seul, à annuler la décision de non-promotion.