Abstract
Appréciation de la juge désignée
(...)
Sur les circonstances de l’affaire :
7. La jeune [...] étant dispensée de suivre la classe de 3ème maternelle, est entrée lors de l’année scolaire 2022-2023 en classe P1 de l’école bruxelloise [V] où elle avait suivi sa scolarité maternelle.
Faisant état des difficultés rencontrées par leur fille et invoquant l’article 2.4.1.1 du code de l’enseignement interdisant un changement d’école durant les années P1-P2, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles qui ne seraient apparues que postérieurement à la 1ère phase d’inscription, les requérants ont présenté une demande d’inscription en section italienne de l’école Bruxelles IV lors de la seconde phase.
L’ACI a estimé que les circonstances invoquées ne constituaient pas un cas de force majeure.
S’agissant de la force majeure :
8. En premier lieu, la circonstance que le code de l’enseignement limiterait, dans le système scolaire belge francophone, la possibilité de changer d’école entre la P1 et la P2 aux cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ne constitue pas par elle-même, contrairement à ce que fait valoir le requérant, un fait objectif, indépendant de la volonté des parents de nature à faire obstacle à une demande d’inscription dans les EE en 1ère phase et constituant une situation de force majeure au sens des dispositions de l’article 2.23 de la PI.
En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que les difficultés scolaires rencontrées par [...] sont attribuées au comportement de son institutrice face à la classe, il ressort de l’attestation, en date du 8 mars 2023, de M. [S], neuropsychologue, qu’après une adaptation sociale et intellectuelle satisfaisante en début d’année, [...] a manifesté dès le début du mois de novembre 2022 des difficultés de comportement : « Au début de novembre, l'élève à commencer (sic) à manifester des légères difficultés de comportement à l'égard de l'école ». Il est par suite établi clairement par ce certificat que les difficultés rencontrées par [...] ont débuté et étaient connues de ses parents bien avant la première phase d’inscription dans les Ecoles européennes, même si elles se sont confirmées ultérieurement lors du retour de l’institutrice d’un congé maladie. Ainsi, si les problèmes liés au comportement de l’institutrice sont bien indépendants de la volonté de l’élève et de ses parents, ils n’étaient pas de nature à faire obstacle à l’introduction d’une demande d’inscription en première phase, même à titre conservatoire, dès lors qu’ils sont apparus dès novembre 2022, soit bien avant la première phase d’inscription dans les Ecoles européennes.
La circonstance que le certificat du Dr. [M] demande à l’Ecole Bruxelles IV de bien vouloir inscrire [...] dans cet établissement en section italienne ne caractérise pas plus un cas de force majeure, ce certificat médical ne mentionnant aucun élément autre que la demande formulée par le requérant. Par ailleurs, le changement d’école préconisé par les deux certificats peut s’opérer dans d’autres établissements scolaires que les EE.
Ainsi, aucun des éléments présentés par le requérant n’est susceptible de remettre sérieusement en cause la légalité de la décision de l’ACI, du 7 juillet 2023, fondée sur l’absence de situation de force majeure, laquelle est suffisamment motivée.
S’agissant de la demande de bienveillance :
9. Si le requérant demande à la chambre de recours de faire preuve de bienveillance en faisant état de la détresse de sa famille et de sa fille, qui a manifesté plusieurs crises de désaffection aigüe de l’école, refuse de retourner dans son école actuelle et désire fréquenter « une école où l’on apprend davantage et où l’on évolue dans un environnement plus propice à la découverte et au développement », il n’appartient pas à la chambre de recours de prendre des mesures gracieuses, sa compétence étant limitée à l’appréciation de la légalité de la décision contestée au regard des règles applicables.
Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, le présent recours ne peut qu’être rejeté comme non fondé.