Abstract
Sur le fond,
5. En tout état de cause, le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.
Les arguments invoqués à l’appui du recours sont en effet non fondés.
6. Si certaines circonstances particulières peuvent permettre aux demandeurs d’inscription d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de leur premier choix, l'article 8.4.2. de la PI 2020-2021 range expressément au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet la localisation du domicile de l'enfant ou de ses représentants légaux, ou les contraintes d'ordre pratique pour l'organisation des trajets.
A cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la Convention portant statut des Écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans ces Écoles, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix, en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile ou de leur lieu de travail, de l'organisation des trajets et des contraintes d'ordre professionnel ou pratique pour l'organisation de la vie familiale (voir décision de la Chambre, recours 16/23).
Quelles que puissent être les conséquences, même cumulatives, de telles contraintes, celles-ci ne peuvent constituer en elles-mêmes un critère particulier de priorité permettant à ceux qui les invoquent d'obtenir l'inscription de leur enfant dans l'école de leur choix.
En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité, selon les critères propres aux demandeurs d’inscription.
Il convient d’ailleurs d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.
Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles (voir décisions de la Chambre, recours 07/14 et 10/07).
C’est pour les raisons susmentionnées que l'article 8.4.2 de la Politique d'Inscription 2020-2021 prévoit que la localisation du domicile ne peut être considérée comme une circonstance particulière pertinente pour accorder un critère de priorité.
7. Dès lors que la Chambre de recours ne peut que contrôler la légalité des décisions attaquées devant elle et que le cadre règlementaire dans lequel a été prise la décision litigieuse exclut très clairement la localisation du domicile et les contraintes d’organisation de la vie familiale et/ou professionnelle, elle ne peut que rejeter les arguments des requérants tirés d’une distance trop importante entre le domicile et l’école attribuée, en ce compris les conséquences d’une telle distance, à savoir la longueur des trajets (publics ou scolaires), les difficultés plus grandes pour se déplacer à vélo, la qualité de vie de l’élève concerné ou encore des considérations écologiques, comme l’invoquent les requérants.
8. Dans le cas d’espèce, les arguments avancés par les requérants se réfèrent d'abord et essentiellement à des contraintes qui découlent de la localisation du domicile familial par rapport à l’école attribuée.
Ces contraintes ne différencient pas la situation des requérants de celle des autres demandeurs d’inscription qui, pour la plupart, doivent conjuguer les impératifs de la vie professionnelle et l’encadrement des enfants, en tenant compte de trajets et de temps de déplacement. Elles ne justifient donc pas une dérogation aux règles générales de la PI (voir décision de la Chambre, recours 17/17).
9. Le fait que la fratrie ait été scolarisée à l’Ecole européenne de Bruxelles I-Uccle auparavant ne peut être retenue comme une circonstance particulière, pas plus que la scolarisation de la soeur de [...] dans un établissement scolaire adapté et proche de l’Ecole souhaitée dès lors que la PI 2020-2021 exclut de telles circonstances (articles 8.4.2.l) et h).
10. Enfin, concernant les conséquences de la pandémie actuelle de COVID-19, la Chambre de recours a déjà eu l’occasion, dans sa décision (non encore publiée) prise dans le cadre du recours 20/13, de prendre position comme suit :
« (…) le risque d’une contamination par le virus Covid-19 existe malheureusement désormais pour tout le monde : quelle que soit la longueur et/ou la durée des trajets, le risque existe dès qu’un enfant est / sera scolarisé et qu’un bus scolaire est / sera pris.
Tout le monde est exposé à ce risque et tout le monde doit dès lors observer les règles sanitaires de prévention adoptées dans chaque pays par les autorités pour protéger la santé des citoyens ; le Conseil supérieur des Ecoles européennes a également décidé, lors de ses réunions du mois d’avril 2020, des mesures à prendre pour s’adapter aux conséquences de la pandémie du Covid-19.
Il n’y a aucune preuve que le risque de contamination augmenterait en raison du seul temps passé dans les transports.
Les Ecoles veilleront au respect des mesures d’hygiène qui s’imposent à tous, car le risque existe(ra) pour tous à l’avenir : la situation des requérants et de leur fille ne se différencie nullement sur ce point de celle de tous les autresparents et élèves qui doivent / devront désormais s’adapter à cette nouvelle réalité.
Or l’article 8.4.1 stipule bien que “Le critère de priorité n’est admis que lorsqu’il est invoqué dès l’introduction de la demande et qu’au vu des circonstances précises qui la caractérisent et la différencient des autres cas, une situation déterminée requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente Politique”. Comme il a été dit, dès l’instant où […] ira à l’école (où qu’elle soit située) et prendra le bus scolaire, le risque de contamination existera, tout comme dès l’instant où les mesures de déconfinement prendront place par ailleurs, ce qui impliquera de renforcer, au sein de la famille, les mesures de protection les plus adéquates ».
11. La décision de l’ACI, notifiée dans les délais fixés pour la deuxième phase des inscriptions, est motivée par les dispositions de la PI 2020-2021 y visée, à savoir les articles 6.1., 6.18., 6.19., 6.20.k) et 11.3.1.g).
La demande vise en effet l’inscription d’un enfant unique, dans une section multiple et sans critère de priorité, en fonction du classement aléatoire.
Il n’apparait pas en l’état du recours que l’ACI n’aurait pas respecté les dispositions de la Politique d’Inscription, sous l’éventuelle réserve de la non communication in tempore du numéro d’attribution du dossier d’inscription, ce qui ne serait en tout état de cause pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision de l’ACI.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.
Il ne peut qu’être rejeté.