Abstract
31. En l’espèce, il est constant que le recours de M. et Mme [...], qui n’est pas de nature pécuniaire, ne tend pas à l’annulation de la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le directeur de l’Ecole européenne de Luxembourg II a prononcé la sanction disciplinaire d’un jour d’exclusion de leur fils [S]. En tant qu’il concerne ce dernier, le recours vise uniquement, comme il ressort explicitement des conclusions rappelées au point 9 ci-dessus, à annuler les effets futurs de la sanction en la supprimant du dossier scolaire de l’intéressé.
32. Il convient de rappeler à cet égard que, selon le point a), deuxième paragraphe, de l’article 42 du RGEE, une sanction telle que celle qui a été infligée en l’espèce, est l’une des mesures disciplinaires qui sont inscrites dans le dossier individuel de l’élève et conservées pour une durée maximale de trois ans. Il résulte clairement de ces dispositions que, tant que la sanction elle-même n’a pas été retirée ou annulée, elle doit être inscrite dans le dossier scolaire. Les autorités des Ecoles européennes sont ainsi tenues de procéder à cette inscription, alors même qu’elles conservent une marge d’appréciation quant à la durée de celle-ci.
33. Dès lors, en sollicitant l’annulation des effets futurs de la sanction infligée à leur fils, sans demander l’annulation de la sanction elle-même, M. et Mme [...] présentent à la Chambre de recours des conclusions qui doivent être regardées comme lui demandant d’ordonner aux autorités des EE de ne pas procéder à cette inscription. Or, comme il a été dit ci-dessus, il n’appartient pas à la Chambre de recours de prononcer une telle injonction.
37. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précédent que le recours ne peut qu’être rejeté.