Abstract
Sur le fond,
En ce qui concerne la majorité requise pour l'adoption de la décision attaquée,
7. Aux termes de l'article 9.1. de la convention portant statut des écoles européennes :
"Sauf dans les cas où l'unanimité est requise en vertu de la présente convention, les décisions du Conseil supérieur sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui le composent (...)".
13. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée, qui a été adoptée par le Conseil supérieur conformément aux prescriptions de l'article 9.1. de la convention portant statut des écoles européennes, aurait dû être prise à l'unanimité.
En ce qui concerne le principe de l'enseignement dans la langue maternelle ou dominante,
16. Il ressort clairement de ces dispositions que, si l'enseignement de la lange maternelle ou dominante en tant que première langue est un principe fondamental des écoles européennes et, si ce principe implique normalement l'inscription de l'élève dans la section de cette langue, encore faut-il, ainsi que cela est expressément précisé, qu'une telle section existe dans l'école considérée. Si ce n'est pas le cas, l'élève est inscrit dans une autre section tout en suivant l'enseignement spécialement organisé de sa langue maternelle ou dominante en tant que première langue.
17. Les requérants ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que la fermeture d'une section linguistique, et en particulier celle de la section de langue allemande à l'école européenne de Mol, serait contraire à la fois à l'article 4 précité de la convention et au principe fondamental mentionné à l'article 47 e) du règlement général des écoles.
18. En effet, indépendamment des mesures transitoires permettant de maintenir ladite section pendant plusieurs années, tous les élèves qui y sont inscrits, ainsi que cela ressort des termes mêmes de la décision attaquée, " conserveront leur droit à l’enseignement de la langue allemande comme L1 jusqu’à la fin de leurs études à l’école européenne de Mol ".
En ce qui concerne le respect du principe de confiance légitime,
24. Sur ce point, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que, dès lors que la section de langue allemande existait lors de l'inscription des élèves concernés, ceux-ci disposeraient d'un droit acquis au maintien de cette section jusqu'à la fin de leur scolarité. Admettre un tel droit signifierait l'impossibilité de fermer une section linguistique même s'il ne subsiste plus qu'un seul élève dans cette section. Une telle position est, à l'évidence, insoutenable au regard des recommandations figurant sur le document précité du Conseil supérieur approuvé en avril 2015, lequel est pourtant précisément invoqué, ainsi que relevé ci-dessus, par les requérants.
25. En réalité, il ne faut pas confondre le maintien d'une section linguistique et le droit des élèves à poursuivre leur scolarité dans leur langue maternelle ou dominante. C'est précisément pour préserver un tel droit qu'a été prévue l'organisation d'un enseignement spécial de leur première langue pour les élèves contraints d'être inscrits dans une section linguistique ne correspondant pas à leur langue maternelle ou dominante.
26. Si une telle situation est sans doute moins favorable pour l'élève que celle résultant de l'existence d'une section linguistique correspondant à sa langue maternelle ou dominante, elle est parfaitement conforme aux dispositions précitées, lesquelles ne peuvent être ignorées dès lors qu'elles figurent au nombre des principes fondamentaux contenus dans le règlement général des écoles européennes.
27. Il a d'ailleurs été précisé lors de l'audience publique, d'une part, que les élèves concernés par le passage de la section de langue allemande en primaire à une autre section linguistique en secondaire bénéficieront d'un soutien pédagogique particulier et, d'autre part, que les difficultés rencontrées par ces élèves s'atténueront nécessairement lors de leur progression dans le cycle secondaire, dans lequel l'enseignement multilingue prend précisément par étape une place de plus en plus importante.
28. Dans ces conditions, dès lors qu'ont été ainsi prévues des mesures transitoires destinées à ne fermer que progressivement la section de langue allemande de l'école de Mol et que les élèves directement et immédiatement affectés par cette fermeture seront traités conformément aux dispositions prévues à cet effet, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte au respect du principe de confiance légitime.
En ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité,
29. Selon les requérants, la décision de fermeture de la section linguistique en cause n'aurait été adoptée que sur le fondement de considérations économiques et financières et en méconnaissance de l'intérêt pédagogique des élèves. Elle porterait de ce fait atteinte au principe de proportionnalité.
30. A cet égard, il convient d'abord de relever que les considérations économiques et financières sont à prendre en compte au moins au même titre que l'intérêt pédagogique des élèves, notamment lorsque les frais de scolarité sont supportés non pas par les parents d'élèves mais par le budget de l'Union européenne, ce qui est le cas de tous les élèves de catégorie I. La référence faite par les requérants à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que mentionné à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne saurait dispenser de procéder à la balance des intérêts en présence.
35. Ainsi, en se fondant sur le rapport précité, en n'outrepassant nullement les recommandations figurant dans le document invoqué par les requérants et en prévoyant des mesures transitoires limitant dans le temps les effets de la fermeture de la section de langue allemande de l'école européenne de Mol, la décision litigieuse du Conseil supérieur ne peut être regardée comme portant atteinte au respect du principe de proportionnalité.
En ce qui concerne l'obligation de motivation,
36. Les requérants font valoir que la décision attaquée n'expose pas les éléments dont le Conseil supérieur a tenu compte et serait, de ce fait, insuffisamment motivée.
37. Sur ce point, les Ecoles européennes soutiennent, à titre principal, que l'acte attaqué, dès lors qu'il a une portée générale, n'est pas soumis à l'obligation de motivation.
38. Ce dernier argument soulève la question de savoir si, en l'absence de toute prescription à cet égard dans les textes pertinents, un acte de la nature de celui en cause peut être légalement soumis à une telle obligation. Mais il n'est pas besoin de répondre à une telle question, car il suffit de rappeler que la décision attaquée est expressément fondée sur le rapport précité concernant la situation de la section de langue allemande à l'école européenne de Mol. Eu égard aux éléments contenus dans ce rapport et notamment ceux exposés ci-dessus, ladite décision ne peut, en tout état de cause, être regardée comme insuffisamment motivée.
39. Il s'ensuit que le présent recours ne peut qu'être rejeté.