BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 15/62R


Date de décision: 05.10.2015


Mots-clés

  • recevabilité
  • voies et délais de recours

Texte intégral

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Abstract

5. Le présent recours est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

6. Conformément aux articles 66 et 67 du règlement général des Ecoles européennes, tout recours contentieux devant la Chambre de recours doit, sauf exception, faire l'objet au préalable d'un recours administratif. Il s'ensuit que la recevabilité du recours contentieux est nécessairement liée à celle du recours administratif.

7. Or, en vertu de l'article 62.2 du même règlement général, le délai de recours auprès du Secrétaire général contre les décisions de redoublement est de sept jours calendrier après la fin de l'année scolaire, étant précisé que la fin de la dernière année scolaire était fixée au vendredi 3 juillet 2015.

8. En l'espèce, si le recours administratif formé par M. et Mme [...] porte la date du 9 juillet 2015, il n'a été posté, ainsi qu'en atteste le cachet de la poste luxembourgeoise, que le 20 juillet 2015 et n'a été reçu par le Secrétaire général que le 23 juillet 2015.

9. Ce recours administratif est ainsi manifestement tardif et donc irrecevable et cette irrecevabilité entraine nécessairement celle des recours contentieux qui ont suivi.

10. Il en résulte que les présents recours ne peuvent qu'être rejetés.