Abstract
En ce qui concerne l'urgence
14. L'urgence invoquée, qui n'est d'ailleurs pas contestée, peut être admise en raison de la rentrée scolaire et de la tardiveté de la date prévisible à laquelle la Chambre de recours pourra statuer sur le recours principal.
En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision attaquée
15. Les Ecoles européennes reconnaissent elles-mêmes que la décision attaquée est entachée d'une erreur de motivation en ce qu'elle se réfère aux motifs retenus par le conseil de classe pour un autre élève que [...]. Une telle constatation suffit à créer un premier élément de doute sérieux quant à la légalité externe de cette décision.
16. En outre, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de classe du 29 juin 2015 que le vote concernant cet élève n'a été acquis que par la voie prépondérante du directeur ajoutée au partage de 7 contre 7, alors que, selon les requérants, seuls 12 enseignants lui ont assuré des cours pendant l'année scolaire. L'article 18.3 du règlement général prévoyant que seuls ces derniers et le directeur participent au vote, le décompte des voix n'aurait pas dû dépasser le nombre de 13, ce qui ne nécessitait pas de départage.
17. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le présent recours en référé soulève un moyen qui, en l'état de l'instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure suivie et donc à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne le risque d'absence d'effectivité du droit au recours
18. Eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, il peut être admis qu’il existe un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours dans la mesure où l’annulation de la décision attaquée et la reprise d'une procédure régulière du conseil de classe ne pourront finalement intervenir qu’à une période trop tardive pour permettre à [...] de poursuivre utilement sa scolarité en cinquième secondaire.
En ce qui concerne la prise en considération des intérêts en cause
19. Alors qu'il est de l'intérêt évident des requérants, qui ont réuni les trois conditions cumulatives d'octroi du sursis à exécution, d'obtenir celui-ci avec les conséquences qu'il implique, une telle mesure ne peut être regardée comme susceptible de porter une grave atteinte à celui des Ecoles européennes. En effet, le caractère provisoire de cette mesure ne les empêchera nullement de maintenir leur position, si elles s'y croient fondées, en poursuivant la défense de la décision attaquée au fond devant la Chambre de recours.
20. A cet égard, il convient de préciser que, contrairement aux circonstances relevées dans l'ordonnance de référé du 27 août 2015 rendue sur le recours 15/54R, les chances d'aboutir, après l'arrêt de la Chambre de recours et une nouvelle réunion du conseil de classe, à une décision de promotion ne peuvent certainement pas être regardées comme n'étant pas sérieuses. Il suffit, en effet, de constater que le refus de promotion n'a été acquis que par la voie prépondérante du directeur, alors même qu'il existe un doute sérieux sur la régularité du vote lui-même au regard des règles de décompte des voix.
Sur les frais et dépens,
24. Si les requérants, qui ne succombent pas dans la présente instance de référé, ont demandé la condamnation des Ecoles européennes aux dépens, ils n'ont pas présenté de conclusions chiffrées spécifiques à leur recours en référé. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.