Abstract
Sur les conclusions du recours en référé,
10. Il résulte de ces dispositions [articles 16, 34 et 35 du règlement de procédure] qu’une demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires présentée par recours en référé, accessoire mais distinct du recours principal, n’est susceptible d’être accueillie que lorsque l’urgence le justifie, qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours.
11. Ces trois conditions étant, conformément à leur énoncé, cumulatives et non alternatives, le fait qu’une seule d’entre elles ne soit pas remplie suffit à justifier le rejet du recours.
12. Or, en l’espèce, à supposer même que le présent recours en référé vise, bien qu'il ne le précise pas, à obtenir la suspension de l'acte litigieux du 10 décembre 2014 et à supposer également que cet acte puisse effectivement être regardé comme une décision susceptible de recours, aucun des moyens exposés par M. [...] ne paraît, au vu des pièces produites en l’état de l’instruction et sans préjudice de l’examen de son recours principal par la Chambre de recours, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision.
13. Il est vrai que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure d'appel à candidatures pour les postes de directeur des écoles européennes de [X] et de [Y] semblent critiquables à plusieurs égards. Même si aucun texte n'impose un délai particulier pour la notification aux personnels détachés des vacances de postes de direction, il apparaît regrettable que celle-ci n'ait pas été coordonnée avec celle faite aux délégations nationales concernées. En outre, la nouvelle date limite fixée aux autorités nationales pour l'envoi des dossiers, qui figurait dans la communication aux personnels détachés, pouvait constituer une source de confusion quant au délai de dépôt des candidatures. Enfin, il paraît pour le moins étonnant que M. [...] ait pu être encouragé à se porter candidat à une date postérieure à l'expiration de ce délai.
14. Mais, pour regrettables que puissent apparaître de telles constatations, il semble peu douteux que l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre d'avoir disposé de trop peu de temps pour se porter candidat au poste de directeur de l'école européenne de [X]. Il ressort, en effet, d'une déclaration sur l'honneur du Secrétaire général des écoles européennes que ce dernier l'a informé le 8 novembre 2014 de la vacance de ce poste et M. [...] admet lui-même s'être entretenu ce jour là de l'éventualité de sa candidature tant avec le responsable des ressources humaines qu'avec le Secrétaire général. Il lui appartenait donc, à tout le moins, de se rapprocher immédiatement des autorités [nationales concernées], seules compétentes pour déterminer les modalités de dépôt des candidatures, afin de connaître le date limite fixée pour ce dépôt. Cette date ayant été fixée au 21 novembre 2014, soit deux semaines plus tard, M. [...] ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant été privé d'un temps suffisant pour présenter sa candidature.
15. Il suit de là que, sans même qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le présent recours en référé ne peut qu’être rejeté.