BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 14/36


Date de décision: 25.08.2014


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • critère de priorité
  • recevabilité
  • trajets et localisation géographique
  • mesure indispensable au traitement de la pathologie
  • principe de proportionnalité

Texte intégral

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Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée,
En ce qui concerne les circonstances particulières invoquées
10. Si certaines circonstances particulières peuvent permettre d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de son choix, l'article V.5.4.2. de la politique d'inscription range au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet : " a) la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses représentants légaux (...) d) la localisation du lieu de l’exercice des activités professionnelles de l’un ou des représentants légaux (en ce compris toutes les catégories des membres du personnel des écoles européennes) même si elle est imposée par l’employeur, e) la localisation du lieu où l’enfant se rend régulièrement quel qu’en soit le but même thérapeutique, f) les contraintes d’ordre professionnel ou d’ordre pratique pour l’organisation des trajets, g) la localisation du lieu ou le choix de scolarisation d’autres membres de la fratrie (...)".

11. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les écoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile et des contraintes d'ordre professionnel ou pratique pour l'organisation de la vie familiale. [...]

16. La localisation du domicile de l’enfant ou du lieu où il se rend régulièrement dans un but thérapeutique ne peut, le cas échéant, être prise en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entraîner la stricte application des règles de la politique d’inscription, étant notamment précisé que, conformément à l'article V.5.4.3. de cette politique, " les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé."

17. Or, en l'espèce, il ressort des termes mêmes des mentions du formulaire d'inscription renseigné par les requérants que les circonstances particulières invoquées ont trait à la "proximité géographique domicile-école". Il est expressément précisé dans la demande d'inscription que les préférences exprimées découlent du "temps que passe [...] dans le transport entre la fin des classes et l'arrêt du bus scolaire", et que "sa maman réside à 1500 m du site de Berkendael (et à 7 mn en voiture du site d'Uccle) et son papa réside à moins de 1500 m de l'entrée du site d'Uccle. L'admission dans l'un de ces établissements serait pour [...] un facteur de sérénité par rapport à sa scolarité. Sans parler bien entendu des avantages en terme de coût de transport et d'impact pour l'environnement".

18. Au vu d'un telle demande, qui ne comportait d'autres considérations qu'au titre du "régime linguistique" à retenir pour [...], lequel ne fait pas l'objet de contestation, ainsi que cela est expressément mentionné dans le présent recours, l'ACI était parfaitement fondée à estimer que les circonstances particulières invoquées n'étaient pas pertinentes pour justifier l'octroi d'un critère de priorité.

19. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement invoquer ni le caractère insuffisant de l'instruction de leur dossier ni la violation du principe de proportionnalité que traduirait le refus de prendre en compte la nécessité pour [...] de poursuivre son traitement psychologique à faible distance de l'école concernée.

20. D'une part, une telle argumentation, formulée seulement dans le mémoire en réplique après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable au regard des prescriptions de l'article 18.2 du règlement de procédure de la Chambre de recours, aux termes duquel " La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure".

21. D'autre part et surtout, dès lors que les circonstances particulières de nature médicale tenant au traitement psychologique de [...] n'ont été invoquées que postérieurement à la décision attaquée, elles ne peuvent avoir d'incidence sur la légalité de celle-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle elle est prise. L'article V.5.4.6. de la politique d'inscription précise d'ailleurs que : "Sauf cas de force majeure dûment motivé, les éléments et pièces communiqués après l’introduction de la demande d’inscription sont écartés d’office de l’examen de la demande, quand bien même se rapporteraient-ils à une situation antérieure à l’introduction de la demande d’inscription ou au traitement de celle-ci par l’Autorité centrale des inscriptions".

22. S'il est vrai que, nonobstant ce dernier article, la Chambre de recours a admis que des éléments produits postérieurement à l'intervention d'une décision pouvaient être pris en compte s'ils permettent de révéler ou de consolider une situation acquise antérieurement, encore faut-il que l'autorité compétente ait été au moins informée de la possibilité d'une telle situation au moment où elle arrête sa décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

23. Il convient, en effet, de relever que les seules difficultés portées à la connaissance de l'école avant l'intervention de la décision attaquée sont celles liées au choix de la section linguistique et à l'éventuelle nécessité d'obtenir un soutien scolaire. En revanche, les deux certificats médicaux concernant [...], l'un portant la mention de l'année scolaire 2012-2013 effectuée dans un autre établissement et l'autre ne portant aucune mention de date, n'ont été produits qu'à l'appui du recours et du mémoire en réplique.

24. Enfin et en tout état de cause, il n'est pas démontré par les pièces produites dans la présente instance, y compris ces deux certificats faisant état l'un d'un conseil et l'autre d'une recommandation, que la scolarisation de [...] à l'école européenne de Bruxelles I constitue, au sens de l'article V.5.4.3. de la politique d'inscription, une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont elle souffre.

25. Il s'ensuit que le recours de Mme […] et M. […] ne peut qu'être rejeté.