BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 14/25


Date de décision: 03.06.2014


Mots-clés

  • Baccalauréat
  • recevabilité
  • voies et délais de recours

Texte intégral

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Abstract

(...)

6. En effet, aux termes du paragraphe 2 de l’article 66 du règlement général des écoles européennes : " L’examen du Baccalauréat européen peut faire l’objet d’un recours administratif dans les conditions prévues à l’article 12 du Règlement d’application du Règlement du Baccalauréat européen, visé à l’article5.2 de la Convention portant statut des Écoles européennes ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 67 du même règlement général : " Les décisions administratives, explicites ou implicites, prises sur les recours visés à l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours contentieux porté par les représentants légaux des élèves, directement concernés par la décision litigieuse devant la Chambre de recours prévue à l’article 27 de la Convention portant statut des Écoles européennes ".

7. Or, aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 précité du règlement d'application du règlement du baccalauréat européen : " Tout recours relatif à l’examen du Baccalauréat européen doit être introduit par le candidat prétendant souffrir d’un préjudice du fait d'un vice de forme, auprès du Président du jury d’examen, par l’intermédiaire du Directeur de l’Ecole fréquentée par le candidat, dans les sept jours calendrier suivant la notification au candidat du résultat de l’examen. Le Directeur de l’Ecole est chargé de transmettre le recours, accompagné de l’ensemble des pièces utiles pour le traitement du dossier, au Secrétaire général des Ecoles européennes. Dans le cas d’un candidat âgé de moins de 18 ans, le recours doit être introduit par son représentant légal ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Un recours ne peut porter que sur un vice de forme. Il y a vice de forme quand les dispositions prises par le Conseil supérieur et le Conseil d’Inspection concernant le Baccalauréat européen ne sont pas respectées ". Les paragraphes suivants précisent les autres conditions requises pour ce recours et les pouvoirs du président du jury d'examen qui, sur proposition du Secrétaire général, décide si le candidat est autorisé à se présenter à un nouvel examen ou si le recours doit être rejeté.

8. Il ressort clairement de la combinaison de ces différentes dispositions que, s'agissant de l'examen du baccalauréat européen, la Chambre de recours ne peut être valablement saisie que contre les décisions prises par le président du jury d'examen sur les recours administratifs formés dans le délai de sept jours suivant la notification du résultat de l'examen. Ainsi, l'éventuelle irrégularité, au regard des dispositions réglementaires concernant le baccalauréat européen, des décisions prises antérieurement à cette notification ne peut être utilement invoquée qu'à l'appui d'un recours formé postérieurement, d'abord devant le président du jury d'examen puis, le cas échéant, devant la Chambre de recours.

9. Il sera donc loisible aux requérants, dans le cas où, au vu des résultats obtenus par leur fils, ils pourraient se plaindre d'un préjudice du fait du refus qui leur a été opposé, de former après la notification de ces résultats le recours prévu par les dispositions susmentionnées.

10. Mais le présent recours, entaché d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejeté.