BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 14/21


Date de décision: 20.05.2014


Mots-clés

  • inscription
  • légalité
  • condition d'âge

Texte intégral

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Abstract

4. Aux termes du a) de l’article 49 du règlement général des Ecoles européennes, qui porte sur les conditions d’âge pour être admis dans une Ecole européenne : « Pour être admis à l’école maternelle, un enfant doit avoir atteint l’âge de 4 ans dans l’année civile ».

5. Ainsi que l’a déjà relevé la Chambre de recours, notamment dans sa décision du 26 juin 2008 rendue sur le recours 08/04, la condition ainsi posée par ce texte s’impose aux Ecoles européennes, qui ne disposent à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation.

6. Dès lors qu'il est constant que le jeune [...] n'aura pas atteint l’âge de quatre ans dans l’année civile de la prochaine rentrée scolaire, les Ecoles européennes étaient tenues de refuser son inscription. Aucune disposition du règlement général ne prévoit, en effet, une possibilité de dérogation à la règle ainsi fixée, laquelle s'impose dans toutes les Ecoles européennes, y compris dans celles de Bruxelles, dont la politique d'inscription ne contient d'ailleurs aucune prescription à ce sujet. Alors même que l'enfant est né quelques minutes seulement après le début de l'année civile et que, s'il était né quelques minutes plus tôt, il aurait atteint l'âge requis, l'argumentation exposée par les requérants pour contester un tel refus est donc, en tout état de cause, inopérante.

7. Il suit de là que le recours présenté par Mme […] et M. [...] est manifestement dépourvu de fondement en droit, au sens de l'article 32 du règlement de procédure, et ne peut, dès lors, qu’être rejeté.