BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 14/14


Date de décision: 31.07.2014


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • critère de priorité
  • circonstances particulières

Texte intégral

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Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée,
10. L’article V de la Politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour les années 2014-2015 ( 2013-12-D-3-fr-3), contient les modalités de cette politique. La règle générale consiste à ce que « Les élèves de catégorie I et II qui ont introduit une demande d’inscription dans une section linguistique présente dans plusieurs Ecoles européennes, ont le droit d’être scolarisés dans une des quatre Ecoles européennes conformément aux règles générales d’inscription, c’est-à-dire pas nécessairement dans l’école sur laquelle s’est portée leur première préférence, sauf à faire valoir un critère particulier de priorité, au sens de l’article 5 » (PI V. 4.1).

11. Ces critères particuliers de priorité sont prévus à l’article V.5, qui considère comme tels par exemple le regroupement des fratries ou le retour de mission, ainsi que des circonstances particulières ou de séjour d’études qui « dûment justifiées et indépendantes de la volonté des demandeurs et/ou de l’enfant, peuvent être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert de l’élève dans l’école de son choix » (V.5.4). Des telles circonstances « doivent faire l’objet d’un exposé concis et clair auquel sont jointes toutes les pièces justificatives annexées à la demande d’inscription » (V.5.5.4).

12. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la Convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des Institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix, sauf que des circonstances particulières de l’enfant dûment justifiées permettent l’application d’un critère de priorité.

13. Or, les allégations de la requête ne consistent pas, à proprement parler, en des circonstances particulières dans le sens de la Politique d’inscription, mais portent sur la situation objective de l’Ecole de Bruxelles I, comme la proximité de prisons ou le caractère provisoire de ses installations, qui affectent tous les élèves et qui ne sont pas considérées comme des circonstances pertinentes à cet effet (article V.5.4.2.c) et g) ).

14. En plus, dans la demande d’inscription, aucune circonstance particulière n’est mentionnée. Finalement, la possibilité d’échanger des places entre parents n’est pas prévue dans la Politique d’inscription et, partant, n’affecte pas la régularité de la décision contestée.

Dans ces circonstances, il faut conclure au rejet du recours.