BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 14/06


Date de décision: 18.09.2014


Mots-clés

  • recours en interprétation
  • recevabilité

Texte intégral

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Abstract

Sur la demande en interprétation,
15. Aux termes de l'article 36 du Règlement de procédure: "La demande en interprétation d’une décision de la Chambre de recours peut être formée contre toutes les parties en cause dans le délai de trois mois suivant le prononcé de la décision". Aux termes de l'article 37: "1. La demande est attribuée à la formation de la Chambre de recours qui a rendu la décision. Celle-ci statue par voie de décision après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. - 2. La minute de la décision interprétative est annexée à la minute de la décision interprétée".

16. Il ressort de ces articles, et notamment de la dernière phrase précisant que la décision interprétative est annexée à la décision interprétée, que cette procédure vise à permettre d'éclairer les justiciables concernés sur la signification ou la portée exacte d'un ou de plusieurs éléments d'une décision de la Chambre de recours qui ne serait pas claire et donc sujette à interprétation (voir décision n. 13/04, du 18 juin 2013).

17. En l’espèce, force est de constater que la partie demanderesse, bien qu’elle affirme le contraire, ne cherche nullement une clarification quant à la signification ou la portée exacte de l’article 1 de la décision de la Chambre de recours du 31 janvier 2014 (13/50 . En réalité, elle conteste tant la répartition des compétences entre le Conseil supérieur et l’Ecole de Munich que la portée de la décision du Conseil supérieur des 3-5 décembre 2012. De telles demandes ne relèvent pas de l’article 36 du Règlement de procédure et doivent dès lors être déclarées irrecevables.

18. Cette conclusion s’impose d’autant plus que la décision attaquée est parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation. En effet, la décision d’augmenter le minerval se décompose en deux actes séparés. Le premier acte - adopté par le Conseil supérieur les 3-5 décembre 2012 et applicable de manière générale à toutes les écoles européennes - a augmenté le minerval de 25 % tout en permettant aux écoles d’augmenter ou de diminuer ce pourcentage dans les limites de 20% - 30%. Le second acte, pris par le seul Conseil d’administration de l’école de Munich, a augmenté le minerval au sein de cette école jusqu’à 30%. Par sa décision du 31 janvier 2014, la Chambre de recours a explicitement rejeté les moyens soulevés pour contester la légalité de ce premier acte (point 14) et n’a clairement annulé que le second acte (point 15 et Article 1er du dispositif). Ainsi, le Secrétaire général peut à juste titre considérer que la décision prise par le Conseil d’administration de l’école de Munich, qui elle seule a été annulée, a été remplacée par la décision générale du Conseil supérieur, dont la légalité a bien été confirmée par la Chambre de recours.

19. Faute de contenu répondant à la finalité d'un recours en interprétation, les conclusions de la partie demanderesse à cette fin sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.