BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 13/65R


Date de décision: 11.01.2014


Mots-clés

  • référé (sursis et autres mesures provisoires)
  • conseil de discipline
  • recevabilité
  • droit à un recours effectif
  • légalité
  • frais et dépens
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)

Texte intégral

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

Sur la recevabilité du recours principal
10. En l’espèce, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et sans préjudice de l'appréciation de la Chambre de recours à l'issue de l'examen du recours principal, que ce dernier soit manifestement irrecevable.

11. Il est vrai que la Chambre de recours a jugé, à plusieurs reprises, que sa compétence ne pouvait, en principe, s’exercer effectivement que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels renvoient la convention portant statut des écoles européennes et que le règlement général, qui constitue l'un de ces textes, ne prévoit de possibilité de recours, en cas d'exclusion temporaire d'un élève, que si cette exclusion dépasse dix jours ouvrables.

12. Cependant, depuis son arrêt du 22 juillet 2010 rendu sur le recours 10/02, la Chambre de recours admet qu'il y a lieu de déterminer la portée exacte de la décision attaquée et de vérifier si son incompétence pour annuler cette décision en raison de l’absence de voies de recours prévues par les textes d’application de la convention serait de nature à porter atteinte au principe du droit à un recours effectif. Le droit à une protection juridictionnelle effective est, en effet, non seulement admis par la convention portant statut des écoles européennes, mais il figure aussi au nombre des droits fondamentaux reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne.

13. En matière de discipline scolaire, ainsi que la Chambre de recours l'a admis dans son arrêt du 28 août 2012 rendu sur le recours 12/35, les mesures les plus simples telles que les rappels à l'ordre ou les retenues, qui font partie des moyens généralement reconnus aux responsables de tout système éducatif pour en assurer le fonctionnement régulier, ne peuvent être regardées comme affectant les droits ou prérogatives des élèves dans des conditions telles que ces derniers devraient faire l'objet d'une protection juridictionnelle particulière.

14. Mais il ne saurait en être de même des sanctions d'une certaine gravité, telles que celles nécessitant la consultation du conseil de discipline. L'absence de toute possibilité de recours à l'encontre de certaines des sanctions susceptibles de n'être prises qu'après une telle consultation peut, en effet, être regardée comme constitutive d'une méconnaissance du principe du droit à une protection juridictionnelle effective.

15. Dès lors, sans préjudice de l'appréciation que portera au principal la Chambre de recours, l'exception d'illégalité soulevée par Mme [...] à l'encontre de l'article 44.9 du règlement général des écoles européennes, apparaît fondée. Son recours principal, introduit après formation d'un recours administratif dans les délais prévus aux articles 44.8 et 67.4 du règlement général des écoles européennes, ne peut, en conséquence, être considéré, en l'état de l'instruction, comme manifestement irrecevable.

En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision attaquée
20. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'irrégularité affectant le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline apparaît à la fois recevable et fondé.

21. Il est recevable dans la mesure où il ne ressort d'aucune des pièces produites par les Ecoles européennes que ce procès-verbal ait été communiqué à la requérante avant sa production dans la présente instance. Le moyen peut, dès lors, être regardé comme se fondant sur un élément qui s'est révélé pendant la procédure, au sens de l'article 18.2 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

22. Il est fondé dans la mesure où la production de ce procès-verbal par les Ecoles européennes permet de constater qu'il n'est pas conforme aux prescriptions imposées par les articles 44.6 et 44.7 du règlement général des écoles européennes.

24. Or, le procès-verbal de la séance du 4 décembre 2013, qui se borne à faire état en conclusion, sous le titre "délibération", de la décision prise, accompagnée d'une recommandation formulée par les membres du conseil de discipline, ne mentionne ni le résultat du vote qui est intervenu ou qui aurait dû intervenir à la majorité des deux tiers, ni les principaux arguments et la justification de la mesure disciplinaire proposée. De tels éléments auraient dû, conformément aux prescriptions susmentionnées du règlement général des écoles européennes, être consignés dans ce procès-verbal et annexés à la décision notifiée à la requérante, afin de permettre à celle-ci de connaître précisément les conditions dans lesquelles avait été émise la proposition du conseil de discipline.

25. Cette constatation suffit à considérer, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, que la demande en référé fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Sur les frais et dépens
30. A défaut de conclusions chiffrées de la requérante, qui ne succombe pas dans la présente instance de référé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.