Abstract
Sur la recevabilité
11. [...] D'autre part, la décision du 24 septembre ne peut pas être regardée comme purement confirmative de celle du 2 juillet. Ayant été prise dans la cadre spécifique prévu par les deux derniers alinéas de l'article 47 e) du règlement général des Ecoles européennes en cas d'indications initiales erronées et de désaccord des parents, selon une procédure distincte de la procédure initiale en ce qu'elle nécessite l'avis des inspecteurs concernés, elle constitue, ainsi que cela ressort d'ailleurs expressément du texte en cause et quelle que soit la solution retenue, une décision nouvelle.
12. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité opposée au recours par les Ecoles européennes doit être écartée.
Au fond
Sur la légalité de la décision attaquée
13. […] Le principe fondamental de l’article 47 e) précité, est aussi rappelé tout au début du document des Écoles européennes Luxembourg I et II, intitulé « Informations concernant les nouvelles inscriptions », repris dans le dossier soumis à la Chambre. Ce document, daté du 11 avril 2013 et signé par le Directeur adjoint de Luxembourg I, souligne en particulier que « dans certains cas, il peut s’avérer difficile de déterminer cette « langue dominante » et nous invitons les parents concernés à nous rencontrer pour évaluer la situation de leur enfant. ». Aux termes de l'article 50 du règlement général précité : "Des circonstances particulières dûment justifiées peuvent, le cas échéant, être prises en considération par le directeur en matière d’admission en fonction des conditions énoncées aux articles 47, 48 et 49."
14. Ainsi que l'a jugé à plusieurs reprises la Chambre de recours (décisions du 14 juillet 2011 sur les recours 11/05 et 11/08, du 27 juillet 2012 sur le recours 12/31, du 10 décembre 2012 sur le recours 12/60 et du 31 octobre 2013 sur le recours 13/41), il se déduit de ces dispositions que, si la demande des parents concernant le choix de la section linguistique est prise en considération, elle doit être examinée au regard des éléments de fait apportés par ceux-ci et de l’appréciation pédagogique réalisée par l’école dans l’intérêt de l’enfant, qui est à la base du principe contenu dans l'article 47 e). Le règlement général ne reconnait pas, en effet, le droit des parents à ce que leur enfant soit admis dans la section linguistique de leur choix, car cette décision appartient à l'école, laquelle doit admettre l'enfant dans la section qui convient, en respectant la procédure prévue audit article et en tenant compte, le cas échéant, des circonstances particulières mentionnées à l'article 50.
16. […] Au vu de l'ensemble de ces considérations, la Chambre de recours estime que la décision de maintenir l'enfant [...] en section de langue française de la première année maternelle, en ce qu'elle est essentiellement fondée sur des indications initiales données par ses parents mais dont la portée a été aussitôt contestée et en ce qu'elle méconnait que la langue maternelle de l'enfant est le néerlandais, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants, d'annuler la décision attaquée.
Sur la demande d'inscription de l'enfant dans la section néerlandaise
19. Il convient, cependant, de rappeler qu’aux termes du paragraphe 6 de l’article 27, précité, de la convention portant statut des Ecoles européennes : « Les arrêts de la Chambre de recours sont obligatoires pour les parties (…) ».
Or, compte tenu du motif pour lequel est prononcée l’annulation de la décision attaquée, le présent arrêt de la Chambre de recours implique nécessairement, pour que les Ecoles européennes en respectent la portée, que l’enfant [...] soit admis dans la section de langue néerlandaise de la première année maternelle de l'Ecole européenne de Luxembourg I (pour des exemples comparables, voir les décisions du 13 octobre 2009 sur le recours 09/34, du 26 juillet 2010 sur le recours 10/30 et du 16 novembre 2010 sur le recours 10/49).