BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 13/60


Date de décision: 11.02.2014


Mots-clés

  • personnel détaché
  • détachement (modalités)
  • légalité
  • obligation de motivation
  • appréciation des capacités pédagogiques

Texte intégral

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Abstract

Sur la légalité des décisions attaquées
En ce qui concerne la procédure suivie
9. Il résulte de ces dispositions [article 28 du statut du personnel détaché auprès des Ecoles européennes] que tout membre du personnel détaché doit faire l'objet, pendant sa période probatoire de deux ans, d'un rapport d'évaluation qui doit normalement être établi après le 1er janvier précédant la fin de cette période et donner lieu à une décision de confirmation ou non dans ses fonctions devant être notifiée au plus tard le 20 février suivant. Cependant, en cas d'inaptitude manifeste de l'intéressé, un rapport peut être établi à tout moment en vue de mettre fin à son détachement.

13. Il est vrai que la décision prise par le Secrétaire général au vu de ce rapport n'a été notifiée que le 27 février 2013, soit après la date limite du 20 février découlant de la combinaison des paragraphes 3 et 4 de l'article 28 du statut.

14. Cependant, pour regrettable qu'il puisse apparaître, le non-respect de ce délai, qui n'est d'ailleurs pas prescrit à peine de nullité, ne peut être de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce, à justifier à lui seul l'annulation de la décision attaquée.

15. Il convient, en effet, de relever que la prescription d'un tel délai est manifestement destinée à permettre à l'intéressé, en cas de non confirmation de son contrat, d'en être informé suffisamment tôt pour prendre toutes dispositions utiles avant la fin de son détachement. Le délai prévu permet ainsi d'être assuré que l'information est donnée plus de six mois avant la fin du détachement, ce qui peut effectivement être regardé comme un délai raisonnable.

17. Dans ces conditions, les moyens tirés des vices de forme ou de procédure découlant du non-respect de l'article 28 du statut du personnel détaché doivent être écartés.

En ce qui concerne la motivation formelle des décisions attaquées
18. Conformément à une jurisprudence établie tant dans l’ordre juridique de l'Union européenne que dans celui de nombre d’Etats membres, la motivation des décisions individuelles doit contenir les considérations de droit et de fait permettant aux intéressés d’apprécier si elles sont ou non fondées.

21. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation formelle des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées
22. S'agissant de la légalité interne de décisions fondées sur des appréciations portées sur les capacités pédagogiques des enseignants, qui relèvent de la compétence des autorités désignées à cet effet, la Chambre de recours n'exerce, conformément à une jurisprudence constante, qu'un contrôle restreint à la constatation d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une décision manifestement disproportionnée.