Abstract
Sur les conclusions tendant à engager la responsabilité civile des Ecoles européennes ainsi que des poursuites disciplinaires.
10. Il est à relever que l’article 27 de la Convention portant statut des écoles européennes prévoit que leur responsabilité civile et pénale relève de la compétence des juridictions nationales. Par conséquent, les conclusions des requérants tentant à l’engagement de la responsabilité civile des Ecoles européennes en réparation du préjudice moral qu’ils auraient subi en raison des illégalités qu’ils invoquent et notamment de la violation du principe de confidentialité et le « harcèlement » dont leur fils aurait fait l’objet sont irrecevables pour autant qu’elles concernent la demande d’engager la responsabilité civile des Ecoles.
Par ailleurs, la Chambre de recours, qui ne dispose que d’une compétence d’attribution, n’est pas compétente pour engager une procédure disciplinaire contre le personnel des Ecoles européennes faute de disposition lui attribuant une telle compétence.
11. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté en raison d’un non lieu à statuer faute d’objet concernant les conclusions en annulation et comme irrecevable concernant les autres conclusions des requérants.