BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 13/40


Date de décision: 12.11.2013


Mots-clés

  • recours en révision
  • recours en interprétation
  • recours en rectification
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)

Texte intégral

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Abstract

13. Il y a lieu d'observer que le présent recours contient, à titre principal, trois demandes qui auraient dû normalement faire l’objet de trois recours distincts dès lors qu’ils sont régis par des procédures différentes prévues respectivement dans le règlement de procédure par les articles 36 et 37 pour l’interprétation, par l’article 38 pour la rectification d’erreurs matérielles et par les articles 39 et 40 pour la révision. Il convient, en conséquence, de distinguer les différentes demandes formulées par M. [...].

Sur la demande d'interprétation
14. Aux termes de l'article 36 du règlement de procédure : […]

15. Il ressort de ces articles, et notamment de la dernière phrase précisant que la décision interprétative est annexée à la décision interprétée, que cette procédure vise à permettre d'éclairer les justiciables concernés sur la signification ou la portée exacte d'un ou de plusieurs éléments d'une décision de la Chambre de recours qui ne serait pas claire et donc sujette à interprétation.

Sur la demande de rectification d'erreurs matérielles
18. Aux termes de l'article 38 du règlement de procédure : […]

19. Il ressort de cet article que cette procédure vise seulement à corriger dans le texte d'une décision de la Chambre de recours les erreurs purement matérielles qui sont évidentes et ne souffrent pas de contestation sérieuse quant au contenu et au sens des termes en cause.

Sur la demande de revision
23. Aux termes de l'article 39 du règlement de procédure : […]

24. Il ressort de ces dispositions que cette procédure vise exclusivement à permettre la révision d'une décision de la Chambre de recours en raison d'un élément susceptible d'avoir une influence décisive qui n'aurait pas été connu d'elle et de la partie demanderesse avant le prononcé de la decision. Elle ne permet pas, en dehors de ces seules circonstances, de remettre en cause une décision de la Chambre de recours, qui se prononce, conformément aux stipulations de l’article 27 de la convention portant statut des écoles européennes, en première et dernière instance et dont les arrêts ne sont susceptibles ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation.

25. A cet égard, il convient de rappeler que, selon un principe général du droit, un juge ne peut être juge de ses propres décisions et il est donc dessaisi de l'affaire sur laquelle il a statué, sous la seule réserve des voies de recours spéciales permettant de revenir, dans des conditions strictement limitées, sur certains points. Seul un juge d'appel ou de cassation pourrait se prononcer sur la validité de décisions juridictionnelles si elles n'étaient pas rendues en dernière instance.