BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 13/39


Date de décision: 23.08.2013


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • groupement/regroupement de fratrie
  • circonstances particulières
  • critère de priorité
  • trajets et localisation géographique

Texte intégral

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Abstract

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions [les articles 4.11, 4.19.2. et 4.19.5 de la politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2013-2014] que, lorsque le bénéfice du groupement de fratrie est demandé et que le plus âgé des membres de la fratrie doit être inscrit en cinquième, sixième ou septième secondaire, la fratrie doit être dirigée vers l'une des trois premières Ecoles européennes de Bruxelles, selon l'ordre de préférence exprimé mais sous réserve des places disponibles dans la limite du seuil fixé.

9. En l'espèce, il est constant que M. [...] avait demandé pour l'inscription de ses enfants le bénéfice du groupement de fratrie, que le membre le plus âgé de la fratrie devait être inscrit en sixième secondaire et qu'il n'existait pas de places disponibles pour l'ensemble de la fratrie dans l'Ecole de Bruxelles III, école de première préférence, non plus que dans celle de Bruxelles I, école de deuxième préférence. Les enfants ne pouvaient, dès lors, qu'être scolarisés ensemble dans l'Ecole de Bruxelles II.

10. Sans contester que l'Autorité centrale des inscriptions a ainsi fait une correcte application des règles de la politique d'inscription, le requérant souhaite cependant revenir sur sa demande de groupement de fratrie, en espérant apparemment que son abandon permettrait une issue plus favorable.

11. Mais, ainsi que l'ont relevé les Ecoles européennes dans leurs observations, auxquelles M. [...] n'a d'ailleurs pas cru devoir répliquer, un tel souhait aboutirait paradoxalement à une situation encore plus défavorable puisque, conformément à l'article 4.11 précité de la politique d'inscription, les jumeaux, [A] et [C], devraient alors être inscrits à l'Ecole de Bruxelles IV, qui est la plus éloignée du domicile familial.

12. En tout état de cause, il doit être rappelé à M. [...] que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.

13. En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.

17. Or, en l’espèce, il n'est fait état d'aucune circonstance de cette nature.

18. Il s'ensuit que le recours de M. [...] ne peut qu'être rejeté.