BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 13/32


Date de décision: 30.05.2013


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • recevabilité
  • voies et délais de recours
  • inscription

Texte intégral

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Abstract

4. Le présent recours est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

5. En effet, aux termes de l'article 67, paragraphe 4, du Règlement général des Ecoles européennes : "Tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans le délai de deux semaines à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Le délai fixé par cette disposition a été expressément rappelé dans la décision attaquée de l'Autorité centrale des inscriptions, au même titre que celle, contenue au paragraphe 2 du même article, prévoyant la possibilité d'un recours direct devant la Chambre de recours.

6. Or, il est constant que le présent recours, dirigé contre une décision notifiée le 23 avril 2013, n'a été introduit que le 22 mai 2013. Il est donc manifestement tardif.

7. Il s’ensuit que le recours de M. [...] et irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejeté.