BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 13/19


Date de décision: 01.08.2013


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • principes généraux de droit
  • confiance légitime
  • principe de bonne administration
  • obligation d'information

Texte intégral

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

12. Le requérant dénonce la façon dont l’ACI a fait application de la Politique d’inscription, qui serait trop littérale et faite en méconnaissant les principes d’objectivité, de transparence et de justice ; par ailleurs, il considère que la décision viole le principe de confiance légitime car, d’après la Politique d'inscription, il pouvait légitimement s’attendre à ce que le rang obtenu dans le classement aléatoire lui donnait une préférence pour obtenir une place dans l’Ecole de son choix ; […]

13. L’article 46.1. du RG établit que « l’Autorité centrale des inscriptions statue sur l’inscription de l’élève en fonction de la politique d’inscription et des directives données par le Conseil supérieur » qui sont assez détaillées et laissent peu de marge d’appréciation à l’ACI, ce qui écarte la possibilité relevée dans le recours - qui ne conteste par ailleurs pas les termes de la Politique d’inscription en tant que telle - de modifier les conditions de sa mise en œuvre ou d’ignorer certaines des règles établies pour chaque phase, comme la fixation du nombre des places disponibles dans chacune des Ecoles au moment prévu par les règles ; il est vrai que pour attribuer une place aux élèves de catégorie I dans l’une des Ecoles européennes de Bruxelles, pas nécessairement celle de leur choix, différents systèmes peuvent être envisagés ; en tout cas, ces systèmes doivent tenir compte des difficultés qu’implique la nécessité d’inscrire un grand nombre, toujours croissant, d’élèves tout en tenant compte des ressources disponibles, des objectifs à atteindre et des principes à respecter.
Pour cette raison, le choix d’un système, tel que celui retenu par la Politique d’inscription pour l’année 2013-2014, s’il peut être l’objet de critiques sur certains aspects, n’est pas contraire aux principes généraux ni aux fondements du système des Ecoles européennes et les décisions de l’ACI mettant en œuvre cette Politique en suivant pas à pas ses règles, ne peuvent par ce fait, être contestées, même si dans certains cas son application aboutit à des résultats non voulus ou non prévus par les demandeurs d’inscription.

15. Le requérant allègue aussi la violation de sa confiance légitime en ce que un rang plus élevé dans le classement aléatoire donnerait une priorité dans l’attribution des places dans l’Ecole de son choix par rapport aux demandes ayant obtenu un rang plus bas.
La protection de la confiance légitime est un principe fondamental de l’Union européenne ; il permet de revendiquer sa protection à tout individu qui se trouve dans une situation dont il apparait que l’Administration lui a fait concevoir des espérances de nature à lui donner des garanties précises, constituant des garanties de ce genre, quelle que soit la forme dans laquelle elles ont été communiquées, les données précises inconditionnelles et concordantes qui émanent de sources autorisées et fiables, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne (Voir, par exemple, arrêt du 19 novembre 2009, Denka International/ Commission, T-334/07, qui cite des nombreux arrêts antérieurs). L’application de cette jurisprudence exclut toute violation de ce principe par la décision attaquée dès lors que la satisfaction de la préférence exprimée n’est pas garantie par la Politique d’inscription et dès lors que le requérant n’établit pas qu’il aurait reçu une telle garantie de la part des autorités compétentes des Ecoles européennes ; […]

17. L’implantation d’un système, ou la modification de celui existant, comporte une nécessité d’information additionnelle surtout quand il s’agit de procédures, comme celle prévue pour les inscriptions dans les Ecoles européennes de Bruxelles avec de nombreux demandeurs, tout en conciliant la difficulté de gérer l’attribution des places en accord avec les principes qui inspirent la Politique d’inscription, les buts poursuivis et les préférences exprimées par les parents d’élèves ; parfois la mise en œuvre de cette Politique peut aboutir à des résultats dont certains demandeurs ne s’attendaient pas à partir de l’information disponible, ce qui pourrait être évité dans le futur, comme l’a souligné le Secrétaire général à l’audience, en fournissant des informations plus précises qui permettraient d’envisager la possibilité de tels résultats, ainsi que le rôle joué par certains des instruments utilisés et sa signification, comme le classement aléatoire informatique. Même si ce défaut d’information ne peut pas être considéré comme un vice de procédure ou fait nouveau, et donc fonder l’annulation de la décision litigieuse, un effort plus prononcé dans ce sens serait souhaitable dans le futur.