BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 13/18


Date de décision: 06.08.2013


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • obligation de motivation
  • circonstances particulières
  • critère de priorité
  • trajets et localisation géographique

Texte intégral

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Abstract

Quant au fond
8. En tout état de cause, l’argumentation avancée au fond par le requérant ne peut être retenue.

9. Pour ce qui concerne le défaut de motivation, il y a lieu d’observer que la décision prise par l’ACI est clairement motivée par la référence à l’ensemble des dispositions pertinentes de la Politique d’inscription. […].

10. La décision querellée, lue conjointement avec les dispositions qui y sont citées, permet au destinataire de comprendre facilement les motifs et le processus décisionnel suivi. Elle n’est donc pas dépourvue de motivation, ni ne manque de transparence.

11. Pour ce qui concerne le moyen fondé sur l’intérêt de l’enfant, en sa première branche, il y a lieu d’observer que cet argument revient à affirmer que l’école proposée par l’ACI n’est pas acceptable en considération de la longueur du trajet entre l’école et le domicile de l’enfant.

12. Or, il ressort expressément des dispositions de l'article V.5.4.2 de la Politique d’inscription dans les Ecoles européennes pour l’année scolaire 2013-2014 que ne constituent pas des circonstances pertinentes pour l’octroi d’un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans une école déterminée : " a) la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses représentants légaux (...) - d) la localisation du lieu de l’exercice des activités professionnelles de l’un ou des représentants légaux (en ce compris toutes les catégories des membres du personnel des écoles européennes) même si elle est imposée par l’employeur, - e) la localisation du lieu où l’enfant se rend régulièrement quel qu’en soit le but même thérapeutique, - f) les contraintes d’ordre professionnel ou d’ordre pratique pour l’organisation des trajets (...) ".

13. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.

14. En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.

15. Il convient d’ailleurs d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.

16. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles.

17. La localisation du domicile de l’enfant ne peut, le cas échéant, être prise en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entraîner la stricte application des règles de la politique d’inscription, notamment lorsqu’il est démontré que la scolarisation dans une école proche du domicile constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie invoquée au titre de l’article IV.5.3 de la politique d'inscription.

18. Or le requérant ne prétend pas se trouver dans une telle situation. Par conséquent, la premier branche du moyen doit être considéré comme non fondé.