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Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 12/76


Date de décision: 09.10.2012


Mots-clés

  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • droit à un recours effectif
  • voies et délais de recours
  • acte faisant grief
  • contrôle de la légalité des actes à portée générale et réglementaire

Texte intégral

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Abstract

4. Le présent recours est à la fois manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions de l’article 32 précité du règlement de procédure de la Chambre de recours.

5. Il convient de rappeler que la compétence de la Chambre de recours est strictement limitée aux litiges que mentionne l’article 27, paragraphe 2 de la convention portant statut des Ecoles européennes et cette compétence ne peut, en principe, s’exercer effectivement que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels elles renvoient (voir, par exemple […] 06/04).

6. Cependant, dans son arrêt du 22 juillet 2010, rendu sur le recours 10/02, la Chambre de recours a estimé qu’il y avait lieu de déterminer la portée exacte de la décision attaquée et de vérifier si son incompétence pour annuler cette décision en raison de l’absence de voies de recours prévues par les textes d’application de ladite convention serait de nature à porter atteinte au principe du droit à recours effectif.

7. Le droit à une protection juridictionnelle effective est, en effet, reconnu par la convention portant statut des Ecoles européennes, dont le quatrième considérant mentionne « qu’il convient d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du Conseil supérieur ou des conseils d’administration au personnel enseignant ainsi qu’à d’autres personnes visées par la convention ». Il figure d’ailleurs au nombre des droits fondamentaux reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir son article 13), ainsi qu’au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 73).

8. Ainsi, la Chambre de recours a jugé que, lorsqu’une décision du Conseil supérieur, même si elle revêt une portée générale ou réglementaire, affecte directement un droit ou une prérogative que la convention précitée reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiée et qui se distingue de l’ensemble des autres personnes concernées, sans qu’il soit certain que ladite personne ou catégorie soit en mesure de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement d’une telle décision, celle-ci doit être regardée comme constitutive d’un acte faisant grief à cette personne ou à cette catégorie au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la convention. La Chambre est, dès lors, en principe, compétente pour statuer sur un recours formé contre un tel acte.

9. Mais tel n’est manifestement pas le cas dans la présente instance, où la décision initialement attaquée est une simple mesure d’organisation des modalités d’enseignement d’une matière.

10. Force est de constater, à cet égard, que le requérant ne conteste pas la légalité des articles 66 et 67 du règlement général des Ecoles européennes, en ce que ceux-ci ne prévoient pas de possibilité de recours contre une telle mesure.

11. En tout état de cause, il ne peut être considéré qu’une mesure de cette nature affecte les droits ou prérogatives des élèves dans des conditions telles que ces derniers devraient faire l’objet d’une protection juridictionnelle particulière. Il peut d’ailleurs être relevé que, dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, de telles mesures d’organisation, souvent qualifiées de simples mesures d’ordre intérieur, ne sont pas susceptibles d’être contestées par la voie d’un recours devant une juridiction.

12. Enfin, il n’est nullement démontré que la mesure litigieuse soit contraire aux textes applicables en la matière. Il ressort, en effet, des décisions du Conseil supérieur des Ecoles européennes concernant la structure des études et l’organisation des cours, arrêtées lors de sa réunion des 12, 13 et 14 avril 2011, que si l’enseignement d’une « autre langue nationale », telle que l’irlandais, constitue une option dite de 4 périodes (4 séances par semaine) en 4ème et 5ème années secondaires, ce nombre peut être réduit à 3 lorsque le cours intéresse moins de sept élèves et qu’aucun groupement de classes n’est prévu, ce qui est précisément le cas en l’espèce.

13. Il s’ensuit que le recours de M. [...] ne peut qu’être rejeté.