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Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 12/72


Date de décision: 20.02.2013


Mots-clés

  • personnel détaché
  • rémunération
  • principe de bonne administration
  • égalité de traitement
  • confiance légitime
  • principe de proportionnalité
  • obligation d'information

Texte intégral

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Abstract

La présente décision concerne les recours enregistrés sous les n° 12/72 et 12/73.

Sur le fond
5. La Chambre de recours a déjà eu l’occasion de se prononcer récemment sur des cas similaires dans l’affaire 12/08 (décision du 28 juin 2012) et les affaires jointes 12/40 et 12/41 (décision du 21 décembre 2012) ; […]

6. Dans le cas d’espèce, les professeurs ont reçu des renseignements sur la différence salariale avant leur entrée en fonctions le 1er septembre 2011 et ils ont reçu un exemplaire du Statut modifié, le 6 juin 2011 (M. [...]) et le 1er septembre (M. [...]). Leur situation est donc différente de celle rencontrée dans l’affaire ayant fait l’objet de la décision du 28 juin 2012 précitée, car en l’espèce, l’information sur les conditions financières du détachement fournie par l’École européenne est bien antérieure à la date de l’entrée en fonction. Il n’est pas non plus allégué que l’École n’aurait pas appliqué correctement les dispositions du nouveau Statut (article 49, notamment, dans sa version applicable à partir du 1er septembre 2011), ainsi que cela ressort des fiches de rémunération, en fonction du barème et de l’échelon qui leur est applicable. Le motif essentiel du présent recours consiste à soutenir que la rémunération par rapport à celle accordée aux professeurs détachés antérieurement mais exerçant les mêmes fonctions et, de manière générale, ayant le même contenu de travail, est sensiblement inférieure, entachant ainsi d’illégalité la réforme du Statut en raison de la violation du principe d’égalité de traitement.
L’existence de cette différence de traitement n’est pas contestée par les Ecoles européennes, que la calculent à 18% pour M. [...] et à 29% pour M. [...], même si ceux-ci estiment que l’écart est encore plus grand.

7. Le principe d’égalité de traitement est un des principes fondamentaux du droit européen (voir Titre III de la Charte européenne des droits fondamentaux, articles 20 à 26) ; ce principe veut que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’UE (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 4 mars 2010, Angé Serrano et autres/Parlement, C-496/08-P ; arrêt du Tribunal de la Fonction Publique du 25 février 2008, Pleijte/Commission, F-91/08). Tout d’abord il faut relever que la situation des professeurs détachés avant le 1er septembre 2011, sous l’empire du Statut avant sa modification par le Conseil supérieur, n’est pas la même de ceux dont le détachement et l’entrée en fonctions sont postérieurs à cette date ; le traitement différent est donc la conséquence d’une modification de la norme applicable.
[…]
La réforme avait un but légitime, qui consistait à adapter le régime pécuniaire des enseignants au contexte budgétaire actuel et en ligne avec les modifications du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne, réforme qui entrait en vigueur en même temps pour tous les nouveaux professeurs détachés à partir du 1er septembre 2011 ; comme la Chambre de recours l’a déclaré dans sa décision du 21 décembre 2012 citée, « ces modifications ne constituent pas non plus une violation du principe d’égalité de traitement par rapport au maintien de meilleures conditions de classement et de barème pratiquées jusqu’alors pour les enseignants détachés à une date antérieure. La date de référence choisie par le Conseil supérieur (1.9.2011) et définie objectivement (la nouvelle rentrée scolaire) a eu pour effet de créer deux groupes d’enseignants détachés auprès des Ecoles européennes, dont les bases de calcul des rémunérations sont différentes, même si les conditions essentielles de travail et d’enseignement des enseignants des deux groupes sont comparables […]

8. L’argument tiré du principe de proportionnalité se fonde sur ce que les réductions de rémunération affectent uniquement les membres du personnel nouvellement engagés. Par sa décision du 21 décembre 2012 dont référence précitée, la Chambre de recours a considéré que ce motif n’était pas fondé du fait qu’ « en l’espèce, le traitement différent de ces deux groupes de personnes est basé sur un critère objectif suffisant […]