BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 12/44


Date de décision: 11.07.2012


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • section linguistique (à l'inscription)

Texte intégral

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Abstract

4. Le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

5. En effet, aux termes de l’article 47 e) du règlement général des Ecoles européennes : « Un principe fondamental des Ecoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle / langue dominante en tant que première langue (L1). Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle / langue dominante là où cette section existe (…) ».

6. Or, ainsi que le reconnaissent eux-mêmes les requérants, le français est à la fois la langue maternelle et la langue dominante de […]. La circonstance que l’enfant a un certain acquis en langue anglaise qu’il serait intéressant de préserver ne saurait faire obstacle à l’application d’un principe qualifié de « fondamental » par le règlement précité, et ce d’autant moins qu’elle pourra poursuivre l’acquisition de l’anglais en deuxième langue dès l’année suivante.

7. Il s’ensuit que le recours de M.et Mme [...] ne peut qu’être rejeté.