BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 12/36


Date de décision: 03.08.2012


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • transfert
  • circonstances particulières
  • mesure indispensable au traitement de la pathologie

Texte intégral

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Abstract

Sur les conclusions à fin d’annulation
7. Aux termes de l’article IV.6.1. de la Politique d’inscription dans les Écoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2012-2013 (PI) : « Afin de maintenir le bénéfice des politiques d’inscription en vigueur les années précédentes, les transferts d’élèves d’une école de Bruxelles vers une autre école de Bruxelles ne sont admis que de manière restrictive, sur la base d’une motivation précise, examinée selon les mêmes conditions et modalités que celles visées à l’article 5.4. ».

8. Aux termes de l’article IV.5.4. de la PI : « Lorsque l’intérêt de l’élève l’exige, des circonstances particulières dûment justifiées et indépendantes de la volonté des demandeurs et/ou de l’enfant, peuvent être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert de l’élève dans l’école de son choix (…) ».

9. Aux termes de l’article IV.5.4.1. de la même PI : « Le critère de priorité n’est admis que lorsque, au vu des circonstances précises qui la caractérisent et la différencient des autres cas, une situation déterminée requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente politique ».

10. Aux termes de l’article IV.5.4.3. de la même PI : « Les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que sa scolarisation dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie ».

11. Enfin, aux termes de l’article IV.5.4.4. : « Les circonstances particulières alléguées par les demandeurs doivent faire l’objet d’un exposé clair auquel sont jointes toutes les pièces justificatives annexées à la demande d’inscription. Les éléments et pièces communiqués après l’introduction de la demande d’inscription sont écartés d’office de l’examen de la demande, quand bien même se rapporteraient-ils à une situation antérieure à l’introduction de la demande d’inscription ou au traitement de celle-ci par l’Autorité centrale des inscriptions ».

12. Il ressort clairement de l’ensemble de ces dispositions que les transferts d’une école à une autre ne sont admis que de manière restrictive et que les demandes en ce sens ne peuvent être accueillies favorablement que sur le fondement des motivations particulières très précises qui sont énoncées dans lesdites dispositions.

13. Or, il convient, tout d’abord, de rappeler que c’est initialement à la demande expresse de M. [...] et Mme [...], lesquels pouvaient alors bénéficier de droit de l’application du principe de regroupement des fratries, que leur fille [E] n’a pas été transférée dans l’école où sa sœur [L] l’a été en septembre 2011.

14. Ensuite, il ressort des pièces de la procédure écrite qu’au moment de la demande de transfert, les requérants, tout en demandant la prise en compte de circonstances particulières au sens de l’article IV.5.4., ont seulement joint un ‘exposé des motifs’ dans lequel ils invoquaient que leur fille [E] s’était « sentie relativement intégrée dans sa classe puisqu’elle faisait partie d’un petit groupe qui, même si un peu isolé des autres élèves de la classe, était autosuffisant » mais que suite à l’arrivée d’une nouvelle élève dans la classe, ce petit groupe avait été déstabilisé et les liens qui avaient maintenu sa solidité avaient disparu de sorte que leur fille, depuis quelque temps se sentait isolée et triste. Ils précisaient que leur demande de transfert était inspirée par le fait que, vu l’expérience antérieure avec leur fille cadette [L], ils étaient devenus plus attentifs aux « signes de tristesse d’[E] ». L’Autorité centrale des inscriptions ne possédait donc, au moment de l’adoption de la décision litigieuse d’aucun autre élément, permettant d’établir la nature du problème ni d’objectiver le sentiment de tristesse.

15. Ainsi que le font valoir également les Écoles européennes, la circonstance que l’élève semble, selon ses parents, éprouver des difficultés d’intégration dans la classe, ne peut être considérée à elle seule comme une circonstance particulière au sens de l’article IV.5.4. de la PI. Il en va de même pour l’argument des requérants selon lequel leur fille souffre d’un sentiment de tristesse et d’isolement social, par ailleurs non étayé au moment de la demande de transfert par des pièces objectives de justification, un tel sentiment ne pouvant être regardé comme une situation déterminée qui, au sens de l’article IV.5.4.1. de la même PI, « requiert un traitement approprié pour pallier les conséquences inadmissibles qu’auraient entraînées les règles de la présente Politique ».

16. Il importe aussi de souligner que les déclarations de la fille des requérants, la première écrite et jointe au recours contentieux du 25 mai 2012, la deuxième lue par Mme [...] lors de l’audience publique du 17 juillet 2012, ainsi que le certificat d’une psychologue, déposé en cours de procédure au greffe de la Chambre le 20 juin 2012, sont des pièces qui, conformément à l’article IV.5.4.4., ne peuvent être prises en considération pour apprécier la légalité de la décision attaquée, notifiée aux requérants le 15 mai 2012. En plus, à supposer même que ledit certificat puisse être pris en considération, ce dernier ne pourrait pas non plus remettre en cause la légalité de la décision de l’ACI, vu qu’il n’établit en aucune manière que le transfert de l’élève vers l’EEB III constituerait une mesure indispensable au traitement d’une pathologie subie par l’élève, comme l’exige l’article IV.5.4.3. de la PI. A ce sujet, il est intéressant de faire remarquer que ledit certificat précise que « rester à l’école dans le même contexte » présenterait, selon la psychologue, un risque dommageable. Lors de l’audience du 17 juillet, il est apparu que, jusqu’alors, aucun contact n’avait été établi entre les parties afin de trouver, le cas échéant, au sein de l’école fréquentée par [E] (EEB I), une solution pour les difficultés d’intégration de cette dernière et de pallier ainsi à son sentiment d’isolement social. La Chambre ne peut qu’encourager les parties à ce faire.

17. Enfin, les requérants n’ont, en tout état de cause, pas démontré en quoi le transfert vers une autre école serait indispensable et/ou le seul moyen pour respecter l’article 3.1. de la Convention internationale des droits de l’enfant, article qu’ils n’ont invoqué que dans leurs observations en réplique.

18. Il en résulte que le recours introduit par les requérants n’est pas fondé et ne peut qu’être rejeté.