BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 12/32


Date de décision: 30.07.2012


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • mesure indispensable au traitement de la pathologie
  • principe de proportionnalité

Texte intégral

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Abstract

Sur les conclusions à fin d’annulation
[…]
9. Si l’état de santé du ou des parents de l’élève concerné ne figure pas au nombre des éléments expressément mentionnés dans les dispositions de l’article IV.5.4.3 précité, la Chambre de recours a déjà admis qu’il pouvait être pris en compte lorsqu’il a des conséquences sur celui de l’enfant (voir le point 17 de l’arrêt 08/06 du 5 août 2008 et le point 13 de l’arrêt 11/12 du 28 juillet 2011), l’intérêt de celui-ci constituant, selon l’article IV.5.4, l’exigence fondamentale susceptible de justifier l’octroi d’un critère de priorité.

10. Il convient, par ailleurs, de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Chambre de recours et ainsi que l’a admis la Cour de justice de l’Union européenne au point 43 de son arrêt C-196/09 du 14 juin 2011, les principes généraux du droit de l’Union sont d’application dans le système juridique des Ecoles européennes et peuvent donc être invoqués par les requérants.

11. Or tel est le cas du principe de proportionnalité. Selon ce principe les actes pris par les organes compétents ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir, par exemple, les arrêts de la Cour de Justice C-37/06 et C-58/06 du 17 janvier 2008, point 35, ou C-189/01 du 12 juillet 2001, point 81).

12. Il découle de ce qui précède que l’Autorité centrale des inscriptions doit évaluer à la fois les inconvénients et les avantages que comportent la décision à rendre sur la demande d’admission de l’élève concerné, en tenant compte à la fois de son intérêt globalement, de sa situation pédagogique et familiale particulière et de l’intérêt général lié à la réalisation des objectifs de la politique d’inscription.

13. En l’espèce, il est constant que Mme [...] souffre d’une maladie gravement invalidante qui a des conséquences particulièrement lourdes sur la vie quotidienne de sa famille et que la scolarisation de son fils à l’école de Bruxelles IV aggraverait considérablement ces conditions. Les requérants soutiennent, à cet égard, que le principe de proportionnalité aurait été méconnu par la décision attaquée en ce que les inconvénients résultant pour eux d’une telle scolarisation seraient hors de proportion avec les avantages que retirent les Ecoles européennes de la stricte application de la politique d’inscription. Ils font valoir, en particulier, qu’il existe une place disponible dans la classe demandée à l’école de Bruxelles III.

14. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les requérants se sont installés il y a quelques années dans une localité située hors de l’agglomération bruxelloise, force est de constater que leur domicile est adapté au handicap de Mme [...] et que les conditions de transport de celle-ci, avec l’aide de son mari, vers son lieu de travail à la Commission européenne, dans un site proche de celui de l’école de Bruxelles III, ont été spécialement aménagées. Or, l’inscription du jeune [...] dans cette école ne modifierait pratiquement pas les conditions de la vie quotidienne de la famille. En revanche, en cas d’inscription à l’école de Bruxelles IV, quel que soit le mode de transport retenu et même si le nouveau site de cette école présente des avantages en matière d’accueil des personnes handicapées, son éloignement impliquerait pour la famille une aggravation considérable des contraintes horaires que le handicap de Mme [...] rend déjà particulièrement lourdes.

15. Du côté des Ecoles européennes, les inconvénients découlant de l’inscription du jeune Ethan à Bruxelles III ne peuvent être regardés comme aussi importants que ceux qui affectent les requérants en raison de son inscription à Bruxelles IV.

16. En effet, il n’est pas contesté que l’enfant peut être accueilli en première année primaire de l’école de Bruxelles III, où il existe une place disponible dans la classe demandée. Un tel accueil ne peut, dès lors, être regardé comme susceptible de mettre en péril les objectifs de la politique d’inscription, en ce compris celui de limiter la surpopulation des écoles I, II et III, et ce même si un tel objectif doit, en principe, s’apprécier par rapport à l’ensemble de la population de chaque école.

17. Il s’ensuit que la décision attaquée, compte tenu de la situation particulière de la famille [...], est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis de peuplement de l’école de Bruxelles IV et de limitation de la population de l’école européenne de Bruxelles III.

18. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés, par leur moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’ils soulèvent, à demander l’annulation de la décision par laquelle leur demande d’inscription de leur enfant à l’Ecole européenne de Bruxelles III a été rejetée.