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Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 11/43


Date de décision: 24.10.2011


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • catégorie III
  • autorité parentale (représentant légal)
  • recevabilité

Texte intégral

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Abstract

Sur la recevabilité du recours
15. L’article 67, §1 du Règlement général des Écoles européennes, dispose que : « Les décisions administratives, explicites ou implicites, prises sur les recours visés à l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours contentieux porté par les représentants légaux des élèves, directement concernés par la décision litigieuse devant la Chambre de recours prévue à l’article 27 de la Convention portant statut des Écoles européennes » (note : souligné par la Chambre).

16. Par « représentant légal de l’élève » il faut entendre le « titulaire de l’autorité parentale à l’égard de celui-ci », tel qu’il est précisé dans de l’article IV.1.5 de la PI [Politique d'inscription], relatif aux définitions et compétences. Cet article stipule pour le reste : « S’il existe plusieurs représentants légaux, ceux-ci sont tenus d’agir conjointement (le cas échéant en donnant mandat de représentation) pour toutes les démarches à accomplir en relation avec la demande d’inscription, sous peine d’irrecevabilité, à moins que l’un d’eux puisse se prévaloir de l’autorité parentale exclusive à l’égard de l’élève ou d’une décision judiciaire lui permettant de procéder seul à l’inscription. » Les termes de cet article de la politique d’inscription, sont tout aussi bien d’application dans le cadre de l’examen d’un recours contentieux contre le refus d’une demande d’inscription, ce recours pouvant être catalogué parmi « toutes les démarches à accomplir en relation avec la demande d’inscription ».

17. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est pas titulaire de l’autorité parentale à l’égard de Mlle [T], élève dont l’inscription a été refusée, et ne peut donc être considérée comme sa représentante légale. Dans un courrier électronique du 3 mai 2011, adressé au secrétariat de l’EE Bruxelles III […] la requérante a par ailleurs elle-même déclaré qu’elle n’a « pas la garde » de sa petite-fille […]. Alors que la demande d’inscription a été introduite par la requérante ensemble avec un des représentants légaux de l’enfant, à savoir la mère (considérée agir avec l’accord du père), elle a été déclarée recevable par l’ACI. Tel n’est pas le cas du recours contentieux devant cette Chambre, lequel a été introduit par la seule requérante.

18. En cours de procédure, la requérante n’a pas produit une décision judiciaire qui lui aurait conféré l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de sa petite-fille. La seule pièce produite, à savoir une attestation sous seing privé, par laquelle la mère de [T] consent à la prise en charge de sa fille par sa grand-mère, ne peut se substituer à une telle décision judiciaire. Les prérogatives attachées à l’autorité parentale étant incessibles, conformément aux dispositions pertinentes du Code civile belge qui s’applique dans ce cas, l’enfant étant de nationalité belge et résidant en Belgique, ladite attestation, par ailleurs non cosignée par le père de l’enfant, n’a pas de valeur juridique et son « authentification » par notaire ne lui confère pas plus une force juridique.

19. Dès lors, on ne peut que constater que la requérante n’a pas qualité d’agir pour porter devant la Chambre un recours contentieux visant à l’annulation du refus d’inscription de sa petite-fille [T] à l’EE Bruxelles III.

20. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.

Sur les conclusions aux fins d’annulation
21. L’article IV.1.7 de la PI [Politique d'inscription] dispose que :
« Sont considérés comme issus d’une même fratrie, les enfants reconnus comme étant effectivement à charge du demandeur, même s’ils n’ont pas de lien de filiation avec celui-ci. Il est entendu par enfants reconnus comme effectivement à charge, les enfants pour lesquels le demandeur perçoit des allocations familiales et/ou scolaires soit d’une institution dans le cas des élèves de catégorie I, soit de l’organisme dont il dépend, dans le cas des élèves de catégorie II et III » (c’est la Chambre de recours qui souligne).

22. Il ressort du dossier que la requérante n’a pas pu démontrer par des pièces justificatives, ni pendant la procédure d’inscription, ni au cours de la présente procédure contentieuse, qu’elle perçoit effectivement des allocations familiales pour sa petite-fille de sorte que cette dernière puisse être considérée comme effectivement à sa charge. Ni la déclaration de la requérante dans sa requête introductive « certifiant » qu’elle assume entièrement la charge de sa petite-fille, ni la déclaration dans sa réplique confirmant que la procédure de régularisation de la prise en charge est en cours et que toutes les conditions d’ordre administratif sont réunies, le transfert des allocations n’étant que pure formalité retardé pour de simples questions de lenteur administrative, ne peuvent tenir lieu des pièces justificatives requises. Il s’ensuit que la décision de l’ACI de ne pas considérer la petite-fille de la requérante comme étant à sa charge et donc de regarder Mlle [T] comme un enfant de catégorie III, est une décision valable en droit, la demande d’inscription ayant été (co-)introduite par la mère de l’enfant, laquelle n’a aucun lien avec les institutions européennes.

23. Pour la même raison, la requérante n’ayant pu établir qu’elle perçoit des allocations familiales pour sa petite-fille [T], l’ACI a agit de bon droit en n’ayant pas regardé cette dernière comme appartenant à la même fratrie que [D], la fille de la requérante et enfant de catégorie I. La décision de refuser la demande d’inscription de [T], celle-ci ne remplissant pas, tel qu’il a été démontré par les EE, la première des trois conditions cumulatives de l’article IV.4.10 de la PI, est donc justifiée.

24. Il s’ensuit que, même si le recours devait être considéré comme recevable, il ne serait en tout cas pas fondé.