Abstract
7. Le présent recours en référé a été présenté en même temps qu’un recours principal fondé sur les articles 50 bis, paragraphe 2, et 67, paragraphe 1, du règlement général des Ecoles européennes, qui permet aux représentants légaux des élèves de former devant la Chambre de recours un recours contentieux contre les décisions du Secrétaire général des Ecoles européennes statuant sur un recours administratif formé contre une décision de refus d’inscription dans une école autre que celles de Bruxelles.
11. Il résulte de ces dispositions [articles 16, 34 et 35 du règlement de procédure de la Chambre de recours] qu’une demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires n’est susceptible d’être accueillie que lorsque l’urgence le justifie, qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours.
12. Ces trois conditions étant, conformément à leur énoncé, cumulatives et non alternatives, le fait qu’une seule d’entre elles ne soit pas remplie suffit à justifier le rejet du recours.
13. Or, en l’espèce, au vu des pièces produites, notamment celles relatives à la publicité des décisions attaquées, en ce compris les documents figurant sur le site internet des Ecoles européennes et sur le site propre à l’école de Munich, et au regard tant des principes généraux du droit applicables dans le système des Ecoles européennes que des stipulations de la convention portant statut desdites écoles et des dispositions pertinentes des décisions du Conseil supérieur, aucun des moyens exposés par les intéressés à l’appui de leur recours en référé ne paraît, en l’état de l’instruction et sans préjudice de l’examen de leur recours principal par la Chambre de recours, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.