BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 11/32


Date de décision: 27.07.2011


Mots-clés

  • recours en interprétation
  • recevabilité
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • recours en rectification
  • appréciation des capacités pédagogiques

Texte intégral

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Abstract

4. Le recours de […] est à la fois manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article 32 du règlement de procédure.

5. D’une part, il contient trois demandes qui auraient dû faire l’objet de trois recours distincts dès lors qu’ils sont régis par des procédures différentes prévues respectivement par les articles 36 et 37 du règlement de procédure de la Chambre de recours pour l’interprétation, par l’article 38 pour la rectification d’erreurs matérielles et par les articles 39 et 40 pour la révision.

6. D’autre part, et en tout état de cause, aucune de ces demandes n’est recevable ou fondée, dès lors qu’elles tendent, en réalité, à remettre en cause les motifs d’une décision de la Chambre de recours, laquelle est, conformément aux stipulations de l’article 27 de la Convention portant statut des Ecoles européennes, une juridiction de première et dernière instance dont les arrêts ne sont susceptibles ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation.

7. Il ressort des termes mêmes de la demande qui concerne la lecture du point 8 de la décision en cause qu’elle vise non pas à en demander l’interprétation par la Chambre de recours au sens de l’article 36 du règlement de procédure mais à en contester la portée en suggérant, par une sorte de raisonnement a contrario, une interprétation conforme à la position du requérant dont le recours a été rejeté.

8. Il en est de même de la demande de rectification d’erreurs matérielles, qui vise à contester des affirmations de fond et non à rectifier de simples erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes, telles que prévues par l’article 38 du règlement de procédure.

9. Enfin, le fait allégué concernant le changement de section d’un autre élève malgré la faiblesse supposée de ses capacités linguistiques, fait dont il n’est d’ailleurs pas précisé à quelle date il est intervenu, ne peut en aucune manière être regardé comme étant de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Chambre de recours. Il convient, en effet, de rappeler que cette juridiction n’est pas compétente pour porter une appréciation de nature pédagogique sur les capacités d’un élève, mais seulement pour contrôler la légalité des actes de nature administrative pris par certains des organes des Ecoles européennes.