BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 11/31


Date de décision: 20.10.2011


Mots-clés

  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • recevabilité
  • voies et délais de recours
  • acte faisant grief
  • portée et exécution des décisions de la Chambre de recours

Texte intégral

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Abstract

Sur la demande d’annulation de la décision du Secrétaire général
10. En ce qui concerne les moyens tirés de prétendus vices de forme affectant cette décision, aucun n’est fondé.

11. D’une part, celui tiré des conditions de la notification de la décision attaquée ne peut prospérer dès lors que la notification d’une décision administrative est sans incidence sur sa légalité et qu’elle n’est susceptible d’affecter que le point de départ du délai de recours ouvert à son encontre.

12. D’autre part, la décision litigieuse mentionne la jurisprudence de la Chambre de recours relative à l’application de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes et se réfère expressément aux articles 66 et 67 du règlement général desdites écoles sur lesquels est fondé le rejet du recours administratif de M. […] et qui contiennent les dispositions relatives aux voies et délais de recours. Elle donne, au surplus, les coordonnées du site internet sur lequel sont consultables les textes applicables et que l’intéressé, dont la curiosité s’est apparemment portée sur le site du Barreau de Bruxelles, pouvait donc consulter sans difficulté particulière. Il doit d’ailleurs être observé que l’absence éventuelle de la mention de ces voies et délais, laquelle n’est imposée par aucun texte régissant le système juridique des Ecoles européennes, ne pourrait, elle aussi et en tout état de cause, avoir d’incidence que sur le point de départ du délai et non sur la légalité de la décision attaquée.

13. Quant au fond, la référence faite à la jurisprudence de la Chambre de recours sur l’étendue de sa compétence, dont les principales décisions figurent dans la base de données consultable sur le site internet des Ecoles européennes, est parfaitement justifiée.

14. En effet, aux termes de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes : « (…) 2. La Chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l'application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l'exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur la légalité d'un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le Conseil supérieur ou le conseil d'administration d'une école dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsqu’ un tel litige présente un caractère pécuniaire, la Chambre de recours a une compétence de pleine juridiction. Les conditions et les modalités d'application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles (…) 7. Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n'est pas affectée par le présent article ».

15. La Chambre de recours a jugé, à plusieurs reprises, que sa compétence était strictement limitée aux litiges que mentionnent les stipulations précitées de la convention et que cette compétence ne pouvait, en principe, s’exercer effectivement que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels elles renvoient (voir, par exemple, la décision du 15 septembre 2005 rendue sur le recours 05/04 ou celle du 30 juillet 2007 rendue sur le recours 07/14).

16. C’est d’ailleurs à la suite de cette jurisprudence que le Conseil supérieur des Ecoles européennes a été amené à amender progressivement les dispositions du règlement général desdites écoles afin d’y introduire différentes procédures de recours, lesquelles sont mentionnées aux articles 66 et 67 de ce règlement.

17. Or, ces dispositions ne prévoient pas de procédure permettant à un parent d’élève de former un recours contre des actes tels que ceux visés par M. […] [actions et abstentions de l’Ecole européenne de Bruxelles I relatives au suivi de la scolarité de son enfant].

Sur les autres conclusions du recours
20. Pour des raisons du même ordre, les autres conclusions présentées par M. […] ne peuvent qu’être écartées.

21. D’une part, en effet, en dehors des procédures d’urgence et des cas spécifiquement prévus par les textes, il n’appartient pas à la Chambre de recours de prononcer des injonctions à l’encontre des autorités des Ecoles européennes. Elle est seulement chargée de statuer sur la légalité des actes visés dans la convention et dans ses textes d’application.

22. D’autre part, dès lors que la présente espèce n’a pas permis de constater l’illégalité d’une décision susceptible d’être contestée devant la Chambre de recours, celle-ci ne peut, en tout état de cause, prononcer une quelconque condamnation à des dommages et intérêts.

23. Il s’ensuit que, dans sa totalité, le présent recours ne peut qu’être rejeté.