BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 11/29


Date de décision: 27.07.2011


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • recevabilité
  • voies et délais de recours
  • critère de priorité
  • circonstances particulières
  • trajets et localisation géographique

Texte intégral

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

4. Le recours de M […] est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article 32 du règlement de procédure.

5. D’une part, il est tardif car il a été présenté après l’expiration du délai de deux semaines prévu par l’article 67.4 du règlement général des Ecoles européennes.

6. A cet égard, la circonstance que la requérante a d’abord adressé son recours à l’Autorité centrale des inscriptions est sans incidence sur l’appréciation de sa recevabilité. Ainsi que l’a déjà jugé la Chambre de recours (voir le point 11 de sa décision du 29 janvier 2010 rendue sur le recours 09/49), l’introduction d’un recours auprès d’un organe incompétent pour statuer n’interrompt pas le délai de rigueur dans lequel le recours doit être introduit, et ce nonobstant le fait que cet organe appartienne au même système des Ecoles européennes. Cette constatation est d’autant plus vraie en l’espèce que la décision attaquée mentionne expressément qu’elle peut faire l’objet, dans le délai de deux semaines, d’un recours contentieux direct devant la Chambre de recours, laquelle est une instance juridictionnelle et non un organe administratif au contraire de l’Autorité centrale des inscriptions.

7. D’autre part, et en tout état de cause, l’argumentation avancée au fond par la requérante ne peut pas être retenue.

8. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la Convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.

9. En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.

10. A cet égard, il convient d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.

11. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer à lui seul le critère d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles.

12. L’article IV.5.4.2 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année 2011-2012 exclut précisément des circonstances particulières susceptibles d’être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription d’un élève dans l’école de son choix la localisation du domicile de l’enfant et les contraintes liées à l’organisation des trajets entre ce domicile et l’école.