Abstract
9. Ainsi que [les requérants] le reconnaissent eux-mêmes en précisant qu’ils auraient préféré formuler leur demande l’an prochain pour laisser leur enfant sur le même site scolaire avec le bénéfice du soutien qui lui est prodigué, l’Ecole européenne de Bruxelles IV fonctionnera encore dans son site provisoire de Berkendael pendant l’année scolaire 2011-2012.
10. Il s’ensuit que toute l’argumentation développée au fond par les requérants est inopérante dès lors qu’elle est exclusivement dirigée contre le site futur de Laeken.
11. En effet, ainsi que l’a systématiquement relevé la Chambre de recours depuis son arrêt du 30 juillet 2007 rendu sur le recours 07/14 (voir la dernière phrase du point 35 de cette décision), les Politiques d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles, qui sont annuelles et donc susceptibles d’être modifiées chaque année, ne peuvent, en conséquence, être utilement invoquées que pour l’inscription ou le transfert dans les établissements existants ou prévus l’année considérée.
12. Pour la même raison, aucun élève ou parent d’élève ne pouvant prétendre disposer d’un droit au maintien des conditions d’inscription ou de transfert d’une année sur l’autre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils sont victimes de discrimination par rapport aux parents ayant bénéficié d’autres conditions pour les années scolaires postérieures à celle de la première inscription de leur fils […]. Le principe d’égalité de traitement ne peut, en effet, être invoqué que pour des personnes se trouvant dans une situation comparable et notamment, en ce qui concerne l’inscription des élèves des Ecoles européennes de Bruxelles, pour celles soumises aux prescriptions édictées par la même Politique d’inscription applicable l’année considérée.