BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 11/23


Date de décision: 15.06.2011


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • transfert
  • circonstances particulières
  • critère de priorité
  • trajets et localisation géographique
  • mesure indispensable au traitement de la pathologie

Texte intégral

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Abstract

4. Le recours présenté par Mme et M. […] est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

5. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.

6. En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.

7. A cet égard, il convient d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.

8. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles.

9. L’article IV.5.4.2 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année 2011-2012, applicable aux demandes de transfert en vertu de l’article IV.6.1, exclut précisément des circonstances particulières susceptibles d’être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription d’un élève dans l’école de son choix la localisation du domicile de l’enfant.

10. Il convient d’ailleurs d’observer qu’en l’espèce le domicile des intéressés est situé en dehors de la Région de Bruxelles et qu’il est donc assez éloigné de toute école européenne, y compris de celle demandée.

11. Quant aux raisons médicales susceptibles d’être invoquées pour justifier l’application d’un critère de priorité découlant de circonstances particulières, l’article IV.5.4.3 précise que « les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que sa scolarisation dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie ».

12. Or, en l’espèce, la seule recommandation de changement d’école émise par un médecin, selon lequel la détérioration de l’état de santé de […] serait partiellement due à un manque de sommeil découlant de l’obligation de se lever tôt pour partir à l’école, ne permet manifestement pas de tenir pour établie que la scolarisation de ces enfants à l’Ecole européenne de Bruxelles I constituerait une mesure indispensable au traitement de leur pathologie, laquelle n’est d’ailleurs pas précisément définie.