BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 10/82


Date de décision: 27.06.2011


Mots-clés

  • inscription
  • catégorie III
  • section linguistique (à l'inscription)
  • appréciation des capacités pédagogiques
  • compétence de la Chambre de recours (ratione materiae)
  • recevabilité
  • test de langue

Texte intégral

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Abstract

Sur le fond
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 47 e) du Règlement général des Ecoles européennes
11. Les Ecoles européennes soutiennent l’irrecevabilité de ce moyen au motif que la décision du Directeur de l’Ecole, adoptée en application de l’article 47 e) du Règlement général des Ecoles européennes ne pourrait pas faire l’objet d’un recours contentieux, pour la raison qu’elle ne peut pas faire l’objet d’un recours administratif préalable faute de figurer parmi les décisions des articles 44 par. 9, 50 bis par 1 et 2, 57 c, 59 d et 62 Α3, visées à l’article 66 du Règlement général.

12. Cet argument des Ecoles européennes ne peut pas être retenu. En effet, si l’article 50 bis du Règlement général ne vise, expressément, que les décisions statuant sur une demande d’inscription, un requérant qui introduit un recours contre une telle décision doit être recevable à invoquer un moyen affectant directement ou indirectement la validité de celle-ci. Il en est d’autant plus ainsi lorsque, sous couvert d’adoption d’une décision portant sur le niveau d’intégration d’un élève, le Directeur d’une Ecole européenne adopte en réalité une décision d’inscription, comme en l’espèce où le refus d’inscription de l’enfant […] est motivé par ses capacités linguistiques évaluées par la Direction de l’Ecole en application des procédures prévues à cet effet par l’article 47 e) du Règlement général des Ecoles européennes. A cet égard, il convient de souligner que la décision portant sur le niveau d’intégration linguistique est une décision qui fait normalement suite à la décision d’inscription et elle ne peut pas, en principe, tenir ainsi en échec cette dernière. En effet, il n’est pas concevable, sauf circonstances particulières prévues par certaines dispositions, de recourir aux procédures d’évaluation linguistique dont dépend l’admission de l’élève à une Ecole européenne déterminée sans avoir admis auparavant son droit à être inscrit aux Ecoles européennes. S’il est vrai que, s’agissant des élèves de catégorie III, lesquels ne possèdent un droit d’inscription que dans certaines limites définies par le Conseil supérieur, l’impossibilité d’admission dans une section linguistique déterminée peut, en fonction de certaines directives, avoir des conséquences directes sur le droit d’inscription, encore faut-il qu’une telle impossibilité soit justifiée.

13. En l’espèce, il ressort clairement des pièces du dossier que la langue maternelle de l’enfant est la langue néerlandaise et que la seule insuffisance de son niveau dans cette langue ne suffit pas à écarter la possibilité de l’inscrire dans la section linguistique correspondante. Il convient en effet de rappeler que les dispositions du paragraphe d) de l’article 47 du Règlement général prévoient qu’en cas d’insuffisance grave ou totale dans une langue nécessaire à la poursuite des études, les représentants légaux prennent l’engagement de faire suivre à l’enfant des cours, nonobstant les mesures prises par l’école.

14. L’abandon du critère de la langue maternelle au profit de celui d’une autre langue qualifiée de dominante ne peut être envisagé que dans l’intérêt de l’enfant et s’il est démontré que cette autre langue est incontestablement mieux maîtrisée par l’enfant que sa propre langue maternelle, une telle démonstration ne pouvant être apportée que sur la base d’éléments déterminants et notamment de tests linguistiques comparatifs. Or, en l’espèce, il est constant que l’enfant concerné, s’il a subi des tests ayant démontré une insuffisance de niveau linguistique en néerlandais, n’a pas subi les mêmes tests en allemand, de sorte que le bien-fondé de l’affirmation selon laquelle cette dernière langue serait sa langue dominante ne peut pas être vérifié. La seule affirmation de la Direction selon laquelle l’enfant a suivi un enseignement en allemand ne peut pas suffire dès lors qu’il ressort du dossier qu’il a également suivi un enseignement en néerlandais.

15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, que la décision de la Direction de l’Ecole européenne de Munich, qui a excédé les pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article 47 d) et e) du Règlement général, doit être annulée, ainsi que la décision du Secrétaire général ayant rejeté le recours administratif contre cette décision.

16. Concernant le question de savoir si la décision de la Chambre de recours peut encore présenter un intérêt en raison du temps écoulé depuis les faits et l’introduction du présent recours, il suffit de constater que la seule durée de la procédure administrative et contentieuse ne saurait faire disparaître l’intérêt des questions de droit et de fait soulevées par le litige. La Chambre de recours estime, dès lors, que l’objet du recours présente toujours un intérêt tant pour la requérante que pour les Ecoles européennes, qui doivent tirer des motifs de la présente décision les conséquences qui s’imposent.