BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 10/62


Date de décision: 16.11.2010


Mots-clés

  • inscription
  • principe de bonne administration

Texte intégral

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Abstract

9. En ce qui concerne les règles d’inscription dans les trois sections de langue allemande, de langue anglaise et de langue française applicables aux Ecoles européennes de Luxembourg I et II, il ressort des règles n° 3, n° 4 et n° 5 que, si le lieu de résidence de la famille constitue le premier critère à prendre en compte pour l’affectation des élèves en première année maternelle et pour d’éventuels transferts, ce critère est totalement abandonné pour l’affectation dans les classes des autres années, pour lesquelles est prévue une inscription d’office à l’Ecole européenne de Luxembourg II.

10. En outre, aucune disposition de la politique d’inscription pour les Ecoles européennes de Luxembourg ne fait état du principe de groupement ou de regroupement des fratries, pourtant retenu depuis plusieurs années à Bruxelles comme l’une des premières et principales règles fixées pour l’inscription des élèves dans le différentes écoles européennes de cette ville.

11. Pour justifier une telle dichotomie entre les politiques d’inscription à Bruxelles et à Luxembourg et l’apparente incohérence de celle applicable dans cette dernière ville, les Ecoles européennes font valoir notamment que les deux écoles des Luxembourg sont provisoirement implantées sur le même site et que, de ce fait, les décisions litigieuses ne préjudicieraient pas réellement aux requérants.

12. Force est, pourtant, de constater qu’il n’est nullement précisé dans la politique d’inscription pour les Ecoles européennes de Luxembourg que celle-ci s’appliquerait exclusivement à l’année scolaire 2010-2011 et il est même expressément indiqué, en ce qui concerne les sections linguistiques précitées, qu’« un autre objectif important pour l’année 2012 est de pouvoir déplacer des classes complètes ou des groupes de camarades de classe assez conséquents vers le nouveau site Bertrange-Mamer ». Un lien est ainsi clairement établi dans cette politique avec les perspectives du déménagement prévu en 2012.

13. Enfin, il ressort des observations et explications échangées au cours de l’audience publique que les Ecoles européennes ne peuvent démontrer que c’est l’application de ces règles, dont le moins que l’on puisse en dire est que leur cohérence n’apparaît pas clairement, qui aurait permis une répartition équilibrée entre les classes de première primaire des sections de langue allemande de Luxembourg I et de Luxembourg II. Il n’est, en effet, nullement établi que les élèves inscrits dans cette classe à Luxembourg I proviennent exclusivement de la maternelle de cette école et/ou d’éventuels transferts, comme semblerait normalement l’exiger la règle n° 4 précitée, qui impose l’inscription d’office de tous les autres élèves à Luxembourg II.

14. Dans ces conditions, il ne peut être valablement opposé aux requérants, dont un enfant est déjà inscrit à l’Ecole européenne de Luxembourg I, que l’absence de règle de regroupement des fratries ne permet pas d’inscrire leur fille dans cette école mais qu’ils pourront ultérieurement demander son transfert. On ne voit pas très bien pourquoi il serait justifié d’attendre une ou deux années pour permettre, au prix d’un changement de camarades de classe, d’obtenir enfin l’inscription du frère et de la sœur dans la même école.

15. En tout état de cause, eu égard à la portée dans le temps de la politique d’inscription pour les Ecoles européennes de Luxembourg, les raisons invoquées pour justifier l’absence d’application du principe du groupement ou du regroupement des fratries - dont il y a lieu de rappeler qu’il figure au nombre de principales règles, dont la Chambre de recours a d’ailleurs reconnu le bien fondé, fixées par les politiques d’inscription successives dans les Ecoles européennes de Bruxelles - ne peuvent être retenues.

16. Il suit de là que [les requérants] sont fondés à soutenir que leur fille […] aurait du être inscrite, comme leur fils, à l’Ecole européenne de Luxembourg I et à demander, en conséquence, l’annulation des décisions contestées.