BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 10/38R


Date de décision: 26.07.2010


Mots-clés

  • référé (sursis et autres mesures provisoires)
  • inscription
  • Autorité Centrale des Inscriptions

Texte intégral

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Abstract

9. Il résulte de ces dispositions [articles 16, 34 et 35 du règlement de procédure de la Chambre de recours] qu’une demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires présentée par recours en référé, accessoire mais distinct du recours principal, n’est susceptible d’être accueillie que lorsque l’urgence le justifie, qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours.

10. S’il est vrai que, comme le relèvent les Ecoles européennes, la procédure écrite afférente au recours principal présenté par [les requérants] doit normalement être achevée au début du mois d’août, il est constant que la Chambre de recours ne tient pas, en principe, d’audience publique au cours de ce mois. Il est donc probable que ledit recours principal ne pourra pas être examiné avant la prochaine rentrée scolaire, ce qui suffit, compte tenu de la situation actuelle de la famille […] qui revient à Bruxelles après un séjour d’une année en France, à justifier l’urgence invoquée par les requérants à l’appui de leur recours en référé.

11. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, caractérisées notamment par le fait que les trois enfants des requérants ont déjà été scolarisés dans l’école demandée et que leur retour dans cette école après une seule année d’interruption semble justifié, le moyen tiré de l’état de santé de […], expressément mentionné dans son dossier d’inscription dans la rubrique « circonstance particulière » sous les termes « ancienne élève EE Bruxelles I (2007-2009) … certificat médical précisant que son état de santé nécessite une scolarisation au sein d’un établissement qu’elle a déjà fréquenté », paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

12. Un autre moyen, non soulevé par les requérants mais introduit dans la procédure par les Ecoles européennes, pourrait d’ailleurs créer également un tel doute. Il s’agit de la portée de l’article IV.5.3 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2010-2011, qui rend prioritaires pour un retour dans leur école d’origine les enfants du personnel des institutions européennes, dans la mesure où les membres des représentations permanentes des Etats auprès de l’Union européenne sont assimilés à ce personnel (voir, à cet égard, la décision rendue par le Chambre de recours le 16 novembre 2007 dans l’affaire 07/45).

13. En outre, il convient de souligner que la situation particulière de l’ensemble de la fratrie mérite d’être prise en compte. Ces enfants, en effet, connaissent d’importantes perturbations dans leur vie scolaire en raison des affectations successives de leur père, et ce au moment même où, pour deux d’entre eux, […] en quittant Bruxelles et […] en y revenant, ils doivent faire face à un changement important dans leur scolarité par le passage du cycle primaire au cycle secondaire.

14. Enfin, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il peut être admis qu’il existe un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours dans la mesure où l’annulation des décisions attaquées pourrait n’être finalement prononcée qu’à une période trop tardive pour permettre sans difficulté l’inscription des intéressés dans l’école demandée, étant d’ailleurs observé que les requérants envisagent de rechercher un autre établissement scolaire s’ils ne peuvent obtenir ladite école.

15. Il résulte de ce qui précède que les conditions permettant d’accueillir le présent recours en référé sont réunies. […]