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Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 10/36


Date de décision: 14.07.2010


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • circonstances particulières
  • critère de priorité
  • trajets et localisation géographique
  • mesure indispensable au traitement de la pathologie
  • légalité
  • recevabilité
  • fait nouveau

Texte intégral

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Abstract

5. Le recours présenté par Mme […], à supposer même qu’il puisse être regardé comme recevable alors qu’il est exclusivement dirigé contre une décision apparemment confirmative d’une décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai prescrit, est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

6. Ainsi que la Chambre de recours l’a relevé dans sa décision du 30 juillet 2007, rendue sur le recours 07/14, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.

7. En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.

8. A cet égard, il convient d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.

9. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles. La circonstance que des parents d’élèves ont fixé leur domicile, antérieurement à la publication de la politique d’inscription, en fonction de l’école visée dans leur demande d’inscription est, dès lors, sans incidence sur la légalité des décisions de refus d’inscription, les intéressés ne pouvant prétendre tirer de cette situation personnelle, pour regrettables que puissent s’en révéler les conséquences, un droit acquis à obtenir l’inscription de leurs enfants dans cette école.

10. L’article IV.5.4.2 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année 2010-2011 exclut précisément des circonstances particulières susceptibles d’être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription d’un élève dans l’école de son choix la localisation du domicile de l’enfant et les contraintes d’ordre professionnel ou pratique des parents pour l’organisation des trajets.

11. Quant aux conséquences alléguées de l’état de santé de […], elles ne peuvent manifestement pas, au vu des seuls éléments fournis qui sont hypothétiques, être rattachées aux circonstances particulières précisément prévues par l’article IV.5.4.3 de la politique d’inscription, aux termes duquel : « Les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la première préférence de l’école désignée dans la demande d’inscription ou de transfert constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie ».

12. Enfin, la légalité des décisions administratives s’appréciant nécessairement à la date à laquelle elles sont rendues, la requérante ne peut, en principe, utilement invoquer un élément nouveau postérieur à la décision attaquée. Il n’en irait différemment que si un tel élément révélait les données réelles d’une situation antérieure à celle-ci, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.

13. Eu égard à ces considérations, les circonstances invoquées par la requérante sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

14. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme […] ne peut qu’être rejeté.