BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 10/23


Date de décision: 27.05.2010


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • critère de priorité
  • circonstances particulières

Texte intégral

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Abstract

4. Le recours présenté par [les requérants] est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

5. Ainsi que la Chambre de recours l’a relevé dans sa décision du 30 juillet 2007, rendue sur le recours 07/14, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.

9. L’article IV.5.4.2 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année 2010-2011 exclut précisément des circonstances particulières susceptibles d’être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription d’un élève dans l’école de son choix la localisation du domicile de l’enfant et les contraintes d’ordre professionnel ou pratique des parents pour l’organisation des trajets.

10. Quant aux problèmes de nature ophtalmologique que connaît […] et aux risques que représenteraient pour lui de longs trajets en bus, ils ne peuvent manifestement pas, au vu des seuls éléments fournis, être rattachés aux circonstances particulières précisément prévues par l’article IV.5.4.3 de la politique d’inscription, aux termes duquel : « Les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la première préférence de l’école désignée dans la demande d’inscription ou de transfert constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie ».

11. Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article IV.2.6 de la politique d’inscription : « Une seule demande d’inscription ou de transfert par élève peut être introduite pendant toute la durée des inscriptions 2010-2011 » et aux termes de l’article IV.2.9 : « Aucune modification ultérieure à l’introduction de la demande d’inscription ne peut être apportée par le demandeur d’inscription ».