BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 10/22


Date de décision: 27.07.2010


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • circonstances particulières
  • section linguistique (aspects culturels et sociaux)

Texte intégral

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Abstract

4. Il convient de rappeler que l’intérêt d’un élève de rencontrer des camarades des deux sections linguistiques en raison de la nationalité distincte de chacun de ses deux parents ne peut pas être consideré comme une circonstance particulière dont l’ACI doit tenir compte lors de l’adoption d’une décision d’inscription aux Ecoles européennes (recours 09/11, décision du 4 août 2009). Il en est de même de l’intérêt de l’enfant de suivre un enseignement religieux déterminé dès lors que cet enseignement ne constitue pas la première préférence des parents et que l’ACI, donne par ailleurs satisfaction à la demande d’inscription concernant le premier choix des parents (recours 08/21, décision du 18 septembre 2008).

5. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’ACI n’a pas tenu compte de l’intérêt de leurs enfants de fréquenter des sections linguistiques déterminées autres que leur premier choix et de suivre des cours religieux qui n’ont pas constitué non plus, les premiers choix dans les formulaires des demandes d’inscription.

6. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument des Ecoles européennes tiré du fait que les requérants n’ont pas mentionné dans les demandes d’inscription et à titre de circonstances particulières les intérêts linguistiques, culturels et religieux de leurs enfants et qu’ils ne sont ainsi pas recevables à invoquer ces intérêts pour la première fois devant la Chambre de recours.