BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 10/18


Date de décision: 27.05.2010


Mots-clés

  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • inscription
  • critère de priorité
  • circonstances particulières

Texte intégral

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Abstract

4. Le recours présenté par […] est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

5. En premier lieu, l’inscription de l’aîné de la famille à Bruxelles III pour l’année 2003-2004 ne peut être utilement invoquée dès lors que cet enfant, en réalité, n’a pas fréquenté cette école avant son départ à Vienne. Il convient, en effet de relever qu’une telle inscription ne peut constituer un critère de priorité, selon l’article IV.5.3 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2010-2011, concernant le retour de délégation, que si elle porte sur l’école d’origine fréquentée au moins une année scolaire complète immédiatement avant la délégation.

6. Ensuite, ainsi que la Chambre de recours l’a relevé dans sa décision du 30 juillet 2007, rendue sur le recours 07/14, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.

10. L’article IV.5.4.2 de la politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année 2010-2011 exclut précisément des circonstances particulières susceptibles d’être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l’inscription d’un élève dans l’école de son choix la localisation du domicile de l’enfant et les contraintes d’ordre professionnel ou pratique des parents pour l’organisation des trajets.

11. Enfin, les arguments exposés par […] pour justifier son choix de Bruxelles III plutôt que Bruxelles II et tirés de la présence d’amis de ses enfants permettant une meilleure intégration de ces derniers ne peuvent être rattachés aux circonstances particulières dûment justifiées telles que prévues par la politique d’inscription, dont l’article IV.5.4.3 ne retient la prise en compte des affections dont souffre un enfant que « pour autant qu’il soit démontré que la première préférence de l’école désignée dans la demande d’inscription ou de transfert constitue une mesure indispensable au traitement de sa pathologie ». Le « torticolli » récidivant dont souffre l’un des enfants de la famille ne peut, lui non plus, être retenu au nombre des circonstances prévues par ce texte.

12. Eu égard à ces considérations, les arguments exposés par le requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.