BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 09/31


Date de décision: 26.08.2009


Mots-clés

  • voies et délais de recours
  • recevabilité

Texte intégral

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Abstract

10. D’une part, en effet, s’il est effectivement regrettable que la décision de refus de l’Ecole européenne de Munich n’ait pas mentionné, à toutes fins utiles, les voies et délais de recours, force est de constater qu’en l’état actuel des textes en vigueur, aucune disposition réglementaire n’impose une telle obligation aux Ecoles européennes. Le fait que [les requérants] ont tenté en vain des démarches pour obtenir un réexamen de la demande d’inscription de leur fille ne peut, en aucune manière, leur permettre d’éluder les dispositions précitées de l’article 50 bis du règlement général des Ecoles européennes, étant rappelé que ce règlement général, comme l’ensemble des textes concernant les Ecoles européennes, est accessible sur le site desdites écoles dans les différentes langues admises.

11. D’autre part, l’article 30 du règlement de procédure de la Chambre de recours, invoqué par les requérants, permet seulement de déroger, pour l’examen d’une affaire particulière, aux règles de la procédure ordinaire devant cette juridiction. Or ces règles, qui sont relatives à la procédure écrite, à la procédure orale, aux décisions de la Chambre de recours, aux frais et dépens, aux communications et notifications et aux instructions pratiques, ne concernent pas les délais de recours, lesquels sont fixés par d’autres textes.

13. Il doit être rappelé aux requérants que les règles de recevabilité des recours telles que fixées par les textes en vigueur, conformément au principe général de sécurité juridique, sont d’ordre public et que, sauf disposition expresse contraire applicable à des cas particuliers, les autorités administratives et juridictionnelles sont tenues de rejeter tout recours qui ne les respectent pas.