BDCREE

Chambre de Recours des Ecoles européennes

Numéro de décision: 09/20


Date de décision: 28.08.2009


Mots-clés

  • transfert
  • Autorité Centrale des Inscriptions
  • critère de priorité
  • mesure indispensable au traitement de la pathologie

Texte intégral

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Abstract

14. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que la politique d’inscription définit de manière relativement précise les circonstances particulières susceptibles d’être ou de ne pas être prises en considération pour l’octroi d’un critère de priorité en vue de l’inscription ou du transfert d’un élève dans l’école de son choix et qu’il appartient au demandeur de justifier, par des pièces produites à l’appui de sa demande et non postérieurement à celle-ci, de la réalité et de la portée des circonstances alléguées au regard des éléments précisés par ces dispositions.

15. Force est de constater qu’au seul vu des éléments communiqués lors de la demande de transfert et faisant état de « problèmes divers », du mal des transports et de la nécessité d’un changement d’environnement, les circonstances invoquées par les requérants ne pouvaient être regardées comme devant constituer un critère de priorité justifiant le transfert de leur enfant. Le rejet de leur demande n’est donc pas entaché d’illégalité.

16. Cette constatation n’est pas infirmée par l’absence de consultation du professeur titulaire et du médecin traitant, de tels avis n’étant nullement requis par les textes en vigueur, alors qu’il appartient aux demandeurs de se conformer aux dispositions précises de la politique d’inscription, qui sont accessibles sur le site des Ecoles européennes dans les différentes langues admises.